Décret n° 2026-45 du 2 février 2026 portant mesures d’adaptation de la procédure d’autorisation environnementale, notamment pour les élevages, et de celle relative aux installations temporaires

1 février 20262 min

JO du 3 février 2026

Ce texte modifie les dispositions de la partie réglementaire du code de l’environnement relatives à l’autorisation environnementale (articles R. 181-16-4 et suivants).
En premier lieu, il adapte les modalités de consultation du public pour les projets destinés à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles. A la demande du pétitionnaire, la permanence organisée peut être remplacée par une réunion publique d’ouverture et de clôture. La demande doit en être faite avant l’ouverture de la phase d’examen et de consultation. Le commissaire enquêteur informe le préfet de la demande de remplacement de la permanence par une réunion publique.
Le texte corrige également certaines formules rédactionnelles pour les prescriptions relatives à la procédure d’autorisation environnementale. Il supprime notamment le renvoi vers le site de la préfecture concernant le site dédié à la consultation du public.
Par ailleurs, il complète les modalités d’autorisation des installations classées fonctionnant à titre temporaire (article R. 512-37 modifié).
A ce titre, il énonce que les installations concernées sont celles appelées à fonctionner pendant une durée de moins d’un an et lorsque les projets ne sont pas soumis à évaluation environnementale.
Il précise également les spécificités de cette procédure :
– en ce qui concerne le contenu du dossier et le mode de transmission de la demande (dont la preuve de dépôt), il s’agit des mêmes formalités que celles applicables dans le cadre de la procédure d’autorisation environnementale des ICPE permanentes ;
– la consultation du public est en revanche réalisée selon les modalités de l’article L. 123-19-2, qui porte sur les décisions individuelles des autorités publiques ayant une incidence sur l’environnement ;
– le préfet doit rejeter la demande d’autorisation si la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts protégés par la loi ne peut être assurée par des prescriptions, lorsque la réalisation du projet a été entreprise sans attendre l’issue de l’instruction ou lorsque cette réalisation est subordonnée à l’obtention d’une autorisation d’urbanisme insusceptible d’être délivrée ;
– le projet d’arrêté statuant sur la demande d’autorisation doit être communiqué par le préfet au pétitionnaire, qui dispose alors d’un délai de minimum 8 jours pour présenter ses observations écrites.

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