Décret n° 2025-894 du 5 septembre 2025 modifiant la réglementation des armes blanches

1 septembre 20252 min

JO du 6 septembre 2025

En premier lieu, ce texte précise la définition d’une arme blanche en indiquant qu’il s’agit de « toute arme dont l’action perforante, tranchante ou contondante n’est due qu’à la force humaine ou à un mécanisme auquel elle a été transmise, à l’exclusion d’une explosion ». Il qualifie, ainsi, l’arme blanche comme pouvant avoir une caractéristique contondante en lieu et place de « brisante ».
En deuxième lieu, il ajoute de nouvelles armes parmi celles régies par la catégorie A1 correspondant aux armes interdites à l’acquisition et détention. A ce titre, il intègre dans cette catégorie :
– les couteaux, coutelas et machettes, à lame fixe disposant d’un côté tranchant, d’une extrémité pointue, d’un côté dentelé et présentant en complément soit plus d’un trou dans la lame, soit plusieurs pointes acérées ;
– les armes contondantes dites « coups de poing américains » d’un modèle postérieur au 1er janvier 1900 qui par leur conception permettent à quatre doigts d’être protégés et de maintenir l’arme tout en accentuant l’efficacité vulnérante de la frappe.
En troisième lieu, il clarifie les dispositions réglementant le commerce des armes. En la matière, il oblige les personnes physiques ou morales qui se livrent au commerce d’armes et qui ne sont pas assujetties aux obligations de l’article R. 313-16 du code de la sécurité intérieure (imposant des affichages particuliers pour certaines armes et des conditions spécifiques d’installation) d’afficher sur les lieux de vente et d’exposition l’interdiction de vente des armes blanches aux mineurs. Il renvoie vers un arrêté le soin de définir les modalités d’affichage et le contenu des messages. Il sanctionne le non-respect de ces exigences par une amende.
Un délai de six mois est prévu pour permettre aux personnes concernées de se mettre en conformité avec ces nouvelles obligations.
Le texte prévoit, par ailleurs, d’autres mesures transitoires pour permettre notamment aux personnes physiques ou morales qui se livrent à la fabrication, au commerce ou à l’intermédiation d’armes nouvellement classées ou surclassées après leur fabrication ou à leur mise en vente de déposer leur demande d’agrément ou d’autorisations conformément à la réglementation.
Il modifie en conséquence le code de la sécurité intérieure (R. 311-1 et suivants).
Ces dispositions s’appliquent en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

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