Décret n° 2025-804 du 11 août 2025 portant diverses dispositions de simplification du droit de l’environnement
JO du 13 août 2025
Ce texte modifie diverses dispositions du code de l’environnement afin d’améliorer et de simplifier plusieurs procédures applicables en matière environnementale.
En particulier, il apporte des précisions sur :
– le contenu de l’étude de dangers des barrages ou conduites forcées. Cette étude prend notamment en compte des événements de gravité moindre mais de probabilité plus importante tels les accidents et incidents liés à l’exploitation courante du barrage ou de la conduite forcée (modification de l’article R. 214-116) ;
– la procédure applicable à tout événement ou évolution concernant un ouvrage hydraulique ou son exploitation, mettant en cause ou susceptible de mettre en cause la sécurité des personnes ou des biens (R. 214-125) ;
– la composition du système d’endiguement (R. 562-13) ;
– la durée de validité des études faune-flore. En ce sens, le texte indique que les inventaires réalisés dans le cadre de la description de l’état initial et de l’évaluation des incidences notables directes et indirectes d’un projet sur la biodiversité doivent avoir été achevés ou actualisés moins de cinq ans avant la date de dépôt du dossier pour lequel ils sont requis (R. 411-21-4) ;
– les procédures relatives à la cessation d’activité des installations classées (ICPE) soumises à autorisation et enregistrement. En ce sens, le texte supprime des erreurs issues de décrets récemment publiés (R. 512-39-3 et R. 512-46-27) ;
– les garanties financières (R. 512-80). Le texte corrige des erreurs pour supprimer toute erreur d’interprétation ;
– les zones pouvant faire l’objet de servitudes lorsque des personnes sont susceptibles d’être exposées à des accidents à cinétique rapide présentant un danger grave pour la vie humaine (R. 515-92-1) ;
– la création d’une procédure dématérialisée pour la transmission de la déclaration et des rapports accidents/incidents des ICPE à compter du 1er janvier 2026 (R. 512-69) ;
– les conséquences du silence gardé par le ministre chargé de l’environnement sur la demande de dispense d’évaluation environnementale formée en matière de production d’énergie renouvelable (sur le fondement du III de l’article 27 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables). Ainsi, ce silence vaut décision implicite de rejet à l’expiration d’un délai de 3 mois courant à compter du dépôt de la demande. Sont concernées les demandes portant sur des projets d’ouvrages ayant pour objet le raccordement de certaines installations industrielles ou d’installations de production ou de stockage d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone localisées sur des sites dont la liste est fixée par décret.
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