Décret n° 2024-62 du 31 janvier 2024 relatif aux opérations d’entretien des milieux aquatiques et portant diverses dispositions relatives à l’autorisation environnementale

1 février 20242 min

JO du 1er février 2024

En premier lieu, ce texte améliore et précise les dispositions du code de l’environnement relatives à la procédure d’autorisation environnementale.
Il prévoit la saisine pour avis du syndicat mixte d’aménagement de gestion du parc naturel régional sur l’étude d’impact lorsque la demande d’autorisation environnementale porte sur un projet :
– soumis à évaluation environnementale ;
– envisagé sur le territoire d’un parc naturel régional.
Par ailleurs, il apporte des clarifications lorsque la demande d’autorisation environnementale porte sur un projet d’installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent. Dans ce cas, le préfet doit saisir pour avis conforme notamment le ministre chargé de l’aviation civile :
– pour ce qui concerne les radars primaires, les radars secondaires et les radiophares omnidirectionnels très haute fréquence (VOR), sur la base de critères de distance aux aérogénérateurs ;
– pour les autres aspects de la circulation aérienne, sur tout le territoire et sur la base de critère de hauteur des aérogénérateurs.
Dans ce cadre, le texte indique que ces critères de distance et de hauteur sont fixés par :
– un arrêté des ministres chargés des installations classées et de l’aviation civile, lorsque le projet porte sur des installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent à terre ;
– un arrêté des ministres chargés de l’environnement et de l’aviation civile, lorsque le projet porte sur des installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent en mer.
Il modifie en conséquence le code de l’environnement (création de l’article R. 181-31 et modification de l’article R. 181-32).
En second lieu, ce texte simplifie les exigences concernant la mise en œuvre d’opérations d’entretien des cours d’eau (modification des articles R. 211-3 et suivants du code de l’environnement).
En particulier, il prévoit que le curage ponctuel ayant pour objectif de remédier à un dysfonctionnement du transport naturel des sédiments de nature à empêcher le libre écoulement des eaux ou à nuire au bon fonctionnement des milieux aquatiques ou de lutter contre l’eutrophisation est une intervention ayant uniquement pour objet la restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques.

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