Décret n° 2024-1086 du 2 décembre 2024 pris pour l’application de l’article L. 2241-2-1 du code des transports
JO du 3 décembre 2024
En vertu de l’article L. 2241-2-1 du code des transports, les agents des exploitants de services de transports peuvent obtenir, auprès des administrations publiques et des organismes de sécurité sociale, des données concernant les personnes ayant commis des infractions afin de recouvrer les sommes dues. Ces informations doivent leur être communiquées sans que le secret professionnel puisse leur être opposé. Elles portent sur des renseignements strictement limités aux noms, prénoms, date et lieu de naissance des contrevenants ainsi qu’à l’adresse de leur domicile.
Les renseignements transmis doivent être utilisés uniquement pour obtenir le paiement des sommes dues au titre de la transaction pénale ou de l’amende forfaitaire majorée concernée.
Ils sont demandés et communiqués par l’intermédiaire d’une personne morale unique, commune aux exploitants.
Pris en application de ces dispositions, ce texte définit les modalités d’exercice du droit de communication de ces données (création des articles R. 2241-8 à R. 2241-15 du code des transports).
Il détermine notamment :
– les missions de la personne morale unique, laquelle doit notamment collecter les demandes de communication des renseignements qui lui sont présentées par les agents de l’exploitant du service de transport chargés du recouvrement des sommes dues et recueillir les réponses de l’administration fiscale ;
– les modalités de présentation, de collecte, de transmission et de mise à disposition de ces demandes et de leurs réponses (recours à une voie dématérialisée dans le cadre d’un dispositif sécurisé) ;
– les obligations incombant aux exploitants des services de transports ;
– le contenu de chaque demande de renseignements ;
– les personnes pouvant accéder aux renseignements transmis.
Pour permettre l’intégration des nouvelles dispositions, ce texte modifie également la numérotation des chapitres II et III du titre IV du livre II de la deuxième partie du code des transports (articles R. 2241-8 et suivants) et organise des dispositions de coordination.
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