Décision d’exécution (UE) 2025/1100 de la Commission du 23 mai 2025 établissant des lignes directrices aux fins de la mise en œuvre de certains critères de sélection pour les projets stratégiques «zéro net» énoncés à l’article 13 du règlement (UE) 2024/1735 du Parlement européen et du Conseil
JOUE Série L du 18 juin 2025
Le règlement 2024/1735 du 13 juin 2024 établit un cadre juridique commun pour renforcer l’écosystème de la fabrication de produits de technologie « zéro net » au sein de l’Union européenne. Dans ce cadre, la sélection des projets stratégiques « zéro net » constitue un mécanisme important.
Les critères de sélection sont énoncés à l’article 13 du règlement, lequel impose à la Commission européenne d’adopter un acte établissant des lignes directrices afin d’assurer des conditions de mise en œuvre uniforme de ces critères.
Dans ce cadre, ce texte présente, en annexe, les lignes directrices aux fins de la mise en œuvre de certains critères de sélection pour les projets stratégiques « zéro net » énoncés à l’article 13 du règlement précité.
En guise de considérations générales, ce texte précise que les États membres doivent reconnaître en tant que projets stratégiques « zéro net » les projets de production de technologies « zéro net » situés dans l’Union qui contribuent à la réalisation des objectifs du règlement 2024/1735 et qui satisfont au moins à l’un des critères prévus à son article 13, paragraphe 1.
Lorsqu’ils évaluent si un projet répond à ces objectifs, les États membres peuvent examiner si le projet est en mesure de contribuer aux objectifs de l’Union en matière de climat et d’énergie, y compris en ce qui concerne la résilience et la durabilité des chaînes d’approvisionnement « zéro net ». Les États membres sont invités à tenir compte du contrôle des entreprises concernées et de la participation relative de chaque entreprise au projet au regard notamment de l’influence potentielle d’acteurs de pays tiers.
Par ailleurs, les lignes directrices apportent des précisions sur les notions suivantes :
– « installation pionnière de production » : elle désigne « une installation de technologie « zéro net », nouvelle ou substantiellement modernisée, qui apporte une innovation quant au processus de production de la technologie « zéro net » et qui n’est pas encore présente dans une large mesure ni prévue au sein de l’Union » ;
– « meilleure technologie « zéro net » disponible » ;
– « capacité de production » ;
– « capacités de fabrication importantes ».
Par ailleurs, le texte délivre des orientations relatives aux autres critères énoncés à l’article 13 du règlement en abordant la durabilité environnementale et la part importante de la production mondiale et le rôle crucial dans la résilience.
Ces dispositions entrent en vigueur le 8 juillet 2025.
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