Communication 2025/2983 de la Commission : Orientations relatives aux objectifs en matière de consommation de carburants renouvelables d’origine non biologique dans les secteurs de l’industrie et des transports fixés aux articles 22 bis, 22 ter et 25 de la directive (UE) 2018/2001 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, telle que modifiée par la directive (UE) 2023/2413
JOUE Série C du 27 mai 2025
La directive 2018/2001 du 11 décembre 2018 établit un cadre commun pour la promotion de la production d’énergie à partir de sources renouvelables.
Dans ce cadre, ce texte présente des orientations concernant les objectifs en matière de consommation de carburants renouvelables d’origine non biologique dans les secteurs de l’industrie et des transports fixés aux articles 22 bis, 22 ter et 25 de la directive.
Il constitue un document d’orientation aux fins de la transposition et de la mise en œuvre de la directive 2018/2001 du 11 décembre 2018. Il ne fournit pas d’interprétation dans le contexte d’autres actes juridiques.
Dans ce contexte, il aborde :
– le champ d’application de l’objectif relatif à l’utilisation de carburants renouvelables d’origine non biologique prévu à l’article 22 bis selon lequel les Etats membres doivent augmenter la part des énergies renouvelables dans les sources d’énergie destinées à des utilisations finales énergétiques et non énergétiques dans le secteur industriel d’au moins 1,6 point de pourcentage en moyenne annuelle, à titre indicatif, calculée pour les périodes 2021 à 2025 et 2026 à 2030. En ce qui concerne le champ d’application de cet objectif, le texte clarifie la notion d’industrie, les destinataires de l’objectif relatif à l’utilisation de carburants renouvelables d’origine non biologique, le calcul du numérateur et le calcul du dénominateur aux fins du respect de cet objectif ;
– le lien entre l’objectif relatif à l’utilisation de carburants renouvelables d’origine non biologique et l’objectif global de l’Union européenne en matière d’énergie renouvelable à l’horizon 2030 (article 3 de la directive) ;
– les conditions pour la réduction de l’objectif relatif à l’utilisation de carburants renouvelables d’origine non biologique dans le secteur industriel (article 22 ter) ;
– l’objectif relatif à l’utilisation de carburants renouvelables d’origine non biologique visé à l’article 25.
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