Règlement (UE) 2021/1133 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 modifiant les règlements (UE) n°603/2013, (UE) 2016/794, (UE) 2018/1862, (UE) 2019/816 et (UE) 2019/818 en ce qui concerne l’établissement des conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du système d’information sur les visas

1 juillet 20213 min

JOUE L248 du 13 juillet 2021

Ce texte précise les conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du système d’information sur les visas.

Dans le règlement n°603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales, il précise :

* les conditions d’accès à Eurodac par les autorités compétentes chargées des visas ;
* la mise en place de l’interopérabilité entre Eurodac et le système d’information sur les visas ;
* qu’en cas de consultation d’Eurodac, il doit être tenu un relevé ou un registre de chaque opération de traitement de données effectué dans Eurodac et dans le VIS.

Il modifie les dispositions du règlement 2016/794 du 11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) afin d’encadrer les consultations.

Dans le règlement 2018/1862 du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (sis) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, il insère l’obligation de la tenue d’un registre aux fins de l’interopérabilité avec le VIS et encadre la vérification manuelle des réponses positives déclenchées par les interrogations automatisées effectuées à partir du VIS. Pour cela, il permet au système central du SIS de se connecter au portail de recherche européen (ESP) pour permettre le traitement automatisé.

Il ajoute dans le règlement 2019/816 du 17 avril 2019 portant création d’un système centralisé permettant d’identifier les États membres détenant des informations relatives aux condamnations concernant des ressortissants de pays tiers et des apatrides (ECRIS-TCN), qui vise à compléter le système européen d’information sur les casiers judiciaires :

* les conditions dans lesquelles les données figurant dans l’ECRIS-TCN peuvent être utilisées par les autorités désignées par le VIS à des fins de vérification ;
* une définition des autorités compétentes pour accès à l’ECRIS-TCN ou pour l’interroger ;
* des données stockées dans l’ECRIS-TCN sur le ressortissant d’un pays tiers notamment en ce qui concerne les condamnations pour terrorisme ou une infraction pénale, si elle est passible d’une peine ou d’une mesure de sûreté privative de liberté d’une durée d’au moins 3 ans ;
* les conditions d’accès aux condamnations des ressortissants d’un pays tiers et l’évaluation de la menace pour l’ordre public ou la sécurité intérieure du demandeur d’un visa, d’un visa longue durée ou d’un titre de séjour ;
* la durée de conservation des données et les modalités de leur effacement.

Enfin, il modifie le règlement 2019/818 du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine de la coopération policière et judiciaire, de l’asile et de l’immigration en remplaçant la définition d’autorités désignées, et en précisant les modalités de stockage des données dans le répertoire commun des données d’identité (CIR).

Ces dispositions sont applicables à partir de la date de mise en service du VIS.

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