JOUE L151 du 7 juin 2019
Ce texte définit les conditions applicables à l’introduction de biens culturels et les conditions et procédures applicables à leur importation aux fins de la protection du patrimoine culturel de l’humanité et de la prévention du commerce illicite de biens culturels, en particulier lorsque celui-ci est susceptible de contribuer au financement du terrorisme.
Il ne s’applique pas aux biens culturels qui ont été soit créés soit découverts sur le territoire douanier de l’Union.
Il interdit l’’introduction de biens culturels visés à la partie A de l’annexe qui ont été sortis du territoire du pays dans lequel ils ont été créés ou découverts en violation des dispositions législatives et réglementaires de ce pays. Les autorités douanières et les autorités compétentes doivent prendre toute mesure appropriée lorsqu’une tentative est entreprise pour introduire ces biens culturels.
Par ailleurs, il autorise l’importation de biens culturels énumérés aux parties B et C de l’annexe que sur présentation soit :
* d’une licence d’importation ;
* d’une déclaration de l’importateur.
Ainsi, à titre d’exemple, les licences à l’importation sont requises pour l’introduction sur le sol européen de biens culturels extraits de fouilles archéologiques terrestres ou marines, ou détachés de monuments artistiques, historiques ou de sites archéologiques, de plus de 250 ans et quelle que soit leur valeur.
Pour l’importateur de certains biens culturels de plus de 200 ans et d’une valeur supérieure ou égale à 18 000 euros, le texte impose une déclaration apportant la preuve que le bien a été exporté en conformité avec les lois du pays d’origine accompagné d’une description du bien importé. Les biens culturels concernés par cette formalité figurent à la partie C de l’annexe.
Ces déclarations et demandes de licences sont centralisées sur une base de données électronique disponible à toutes les autorités nationales.
Ce texte s’applique à compter du 27 juin 2019 à l’exception de certaines dispositions dont la date d’application est fixée selon les cas au 28 décembre 2020 ou au 28 juin 2025 au plus tard (sont concernés l’article 3, paragraphe 1, l’article 3, paragraphes 2 à 5, l’article 3, paragraphes 7 et 8, l’article 4, paragraphes 1 à 10, l’article 5, paragraphes 1 et 2, et l’article 8, paragraphe 1).