Règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) n°525/2013

1 août 20184 min

JOUE L156 du 19 juin 2018

Ce texte fixe pour les États membres des obligations relatives à leurs contributions minimales pour la période 2021-2030, dans le but d’atteindre l’objectif de l’Union de réduire, d’ici à 2030, ses émissions de gaz à effet de serre de 30 % par rapport aux niveaux de 2005.

Il s’applique aux émissions de gaz à effet de serre émanant des catégories de l’énergie, des procédés industriels et de l’utilisation des produits, de l’agriculture et des déchets définies par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), telles qu’elles sont déterminées en application du règlement (UE) n°525/2013, à l’exclusion des émissions de gaz à effet de serre résultant des activités énumérées à l’annexe I de la directive 2003/87/CE.

Dans ce cadre, il définit des règles intéressant notamment les secteurs de la construction, de l’agriculture (émissions autres que CO2), de la gestion des déchets et des transports (hors transports aérien et maritime international). Toutefois, il ne s’applique pas aux émissions et aux absorptions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie (UTCATF).
 
Par ailleurs, ce texte établit des règles relatives à la détermination des quotas annuels d’émissions et des règles relatives à l’évaluation des progrès accomplis par les États membres en vue de respecter leurs contributions minimales.

Dans ce contexte, il traite notamment :

* des niveaux annuels d’émissions pour la période 2021-2030 : en particulier, il impose à chaque État membre de limiter ses émissions de gaz à effet de serre en 2030, en respectant au moins le pourcentage fixé pour lui à l’annexe I par rapport au niveau de ses émissions de gaz à effet de serre en 2005. Pour la France, le pourcentage est fixé à -37%. Egalement, chaque État membre doit veiller à ce que ses émissions de gaz à effet de serre annuelles entre 2021 et 2029 n’excèdent pas la limite définie par une trajectoire linéaire commençant à partir de la moyenne de ses émissions de gaz à effet de serre au cours des années 2016, 2017 et 2018 et se terminant en 2030, à la limite fixée pour cet État membre à l’annexe I (sous réserve de certaines flexibilités et des ajustements prévus) ;
* des flexibilités à mettre en œuvre pour pallier à la rigidité de certaines exigences : à ce titre, un État membre peut notamment transférer à d’autres États membres jusqu’à 5 % de son quota annuel d’émissions relatif à une année donnée pour ce qui est des années 2021 à 2025, et jusqu’à 10 % pour ce qui est des années 2026 à 2030. En la matière, le texte précise que la flexibilité peut être utilisée par certains États membres à la suite d’une réduction des quotas du système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne (SEQE). Il prévoit une utilisation supplémentaire, jusqu’à concurrence de 280 millions, d’absorptions nettes résultant de l’UTCATF ;
* de la réserve de sécurité : en plus des mesures de flexibilités évoquées ci-dessus, le texte prévoit la mise en place d’une réserve de sécurité correspondant à un maximum de 105 millions de tonnes équivalent CO2. Cette réserve est établie dans le registre de l’Union et pourra éventuellement bénéficier aux Etats membres sous des conditions très strictes (Etats dont le PIB par habitant était inférieur à la moyenne de l’Union en 2013, dont les émissions de gaz à effet de serre demeurent en dessous de leurs quotas annuels d’émissions pour la période 2013-2020, et qui ont des difficultés à atteindre leur objectif d’émissions de gaz à effet de serre pour 2030) ;
* des mesures correctives : ainsi, si la Commission constate, dans le cadre de son évaluation annuelle et en tenant compte de l’utilisation prévue des flexibilités précitées, qu’un État membre ne fait pas suffisamment de progrès pour respecter ses obligations, celui-ci devra présenter à la Commission, sous trois mois, un plan de mesures correctives (comprenant les mesures additionnelles qu’il compte mettre en œuvre pour honorer ses obligations et un calendrier strict de mise en œuvre de ces mesures ;
* de la conformité : le texte prévoit plusieurs mesures de contrôle pour assurer la conformité de la part des États membres ;
* de la délégation de certains pouvoirs notamment d’exécution à la Commission ;
* du réexamen de ses dispositions en 2024 puis tous les 5 ans par la suite afin d’évaluer son fonctionnement global.
Par ailleurs, il modifie le règlement 525/2013 du 21 mai 2013 relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l’Union, d’autres informations ayant trait au changement climatique et abrogeant la décision n°280/2004. En particulier, il précise que les Etats membres doivent à partir de 2023 déclarer à la Commission leurs émissions anthropiques de gaz à effet de serre entrant dans son champ d’application. Il indique aussi que les Etats membres doivent faire savoir à la Commission leur intention de faire usage des flexibilités annuellement.

Ces dispositions entrent en vigueur le 9 juillet 2018.

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