Règlement d’exécution (UE) 2018/2066 de la Commission du 19 décembre 2018 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (UE) n°601/2012 de la Commission
JOUE L334 du 31 décembre 2018
Ce texte définit les règles applicables à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et des données d’activité au titre de la directive CE n° 2003/87 du 13 octobre 2003 pour la période d’échanges du système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne qui débute le 1er janvier 2021 et pour les périodes d’échanges ultérieures.
Il s’applique à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre liées aux activités visées à l’annexe I de la directive CE n° 2003/87 précitée et des données d’activité des installations fixes et des activités aériennes, ainsi qu’à la surveillance et à la déclaration des données relatives aux tonnes-kilomètres liées aux activités aériennes.
Dans ce cadre, il prévoit notamment :
* l’obligation générale pour les exploitants et les exploitants d’aéronefs de surveiller leurs émissions de gaz à effet de serre sur la base d’un plan de surveillance approuvé par l’autorité compétente. Ce plan doit tenir compte de la nature et du fonctionnement de l’installation ou de l’activité aérienne à laquelle il s’applique. Le plan de surveillance est complété par des procédures écrites que l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef établit, consigne, met en œuvre et tient à jour, selon qu’il convient, pour les activités relevant du plan de surveillance ;
* l’obligation pour les exploitants ou exploitants d’aéronefs de soumettre un plan de surveillance à l’approbation de l’autorité compétente ;
* les règles de procédures en cas de modifications ou d’approbation du plan de surveillance ;
* la définition de méthodes de base pour la surveillance englobant des méthodes standards et des méthodes reposant sur le bilan massique ;
* la définition de facteurs de calcul, qui peuvent être soit des facteurs par défaut, soit des facteurs déterminés par analyse. En matière d’analyse, le texte indique que le recours à des laboratoires accrédités est à privilégier pour les méthodes d’analyse requises. Il prévoit également des exigences pour établir l’équivalence en cas de recours à des laboratoires non accrédités, notamment des exigences conformes à la norme harmonisée EN ISO/IEC 9001 (systèmes de management de la qualité — exigences) ou à d’autres systèmes certifiés de gestion de la qualité ;
* l’élaboration d’une méthode transparente et cohérente pour déterminer les “coûts excessifs” ;
* des conditions spéciales pour les installations considérées comme étant des installations à faible niveau d’émission et pour les exploitants d’aéronefs considérés comme de petits émetteurs ;
* des mesures destinées à prévenir les risques de contournement de la législation liés au transfert de C02 intrinsèque ou de C02 pur (autorisations des transferts sous conditions restrictives) ;
* des dispositions propres au secteur de l’aviation en ce qui concerne les plans de surveillance et la surveillance des émissions de gaz à effet de serre ;
* des exigences de déclaration (calendrier et obligations de déclaration, détermination des émissions par l’autorité compétente…) ;
* le réexamen régulier par les exploitants de leurs méthodes de surveillance et la prise en compte des recommandations formulées par les vérificateurs dans le cadre de la procédure de vérification.
Tenant compte de ces nouvelles dispositions, ce texte modifie le règlement (UE) n°601/2012 du 21 juin 2012 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive CE n° 2003/87. Par ailleurs, il abroge ce texte à compter du 1er janvier 2021.
Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2019. Elles sont applicables à compter du 1er janvier 2021 à l’exception des dispositions de l’article 76 qui sont applicables dès le 1er janvier 2019 (article modifiant le règlement (UE) n°601/2012 du 21 juin 2012).
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