Règlement délégué (UE) 2022/643 de la Commission du 10 février 2022 modifiant le règlement (UE) n° 649/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’inscription des pesticides, des produits chimiques industriels, des polluants organiques persistants et du mercure ainsi qu’une mise à jour des codes douaniers

1 avril 20222 min

JOUE L118 du 20 avril 2022

Ce texte modifie les annexes I et V du règlement (UE) n°649/2012 du 4 juillet 2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux.

L’annexe I établit, en trois parties distinctes, la liste des produits chimiques :

* la partie 1 liste les produits chimiques soumis à procédure de notification d’exportation ;
* la partie 2 recense les produits chimiques répondant aux critères requis pour être soumis à la notification PIC (consentement préalable en connaissance de cause) ;
* la partie 3 liste les produits chimiques soumis à la procédure PIC.

Le texte ajoute à cette annexe des substances pesticides, le 2,4-dinitrotoluène (2,4-DNT), le 4,4’-diaminodiphénylméthane (MDA), le mercure, le cadmium et de ses composés, le plomb, le benzène, la substance bis(pentabromophényl)éther (décaBDE), l’acide perfluorooctanoïque (PFOA), ses sels et des composés apparentés au PFOA.

Il retire de cette annexe l’hydrazide maléique et ses sels de choline, de potassium et de sodium, l’octabromodiphényléther et le dicofol.

Il modifie également l’annexe V relative aux produits chimiques et articles interdits d’exportation pour y inclure l’acide perfluorooctanoïque (PFOA), ses sels et les composés apparentés au PFOA en ce qui concerne leur présence dans les mousses anti-incendie, la substance pentachlorophénol et ses sels et esters, la substance acide perfluorooctane sulfonique (SPFO), ses sels et le fluorure de perfluorooctane sulfonyle, le mercure et certains mélanges de mercure métallique avec d’autres substances et de certains composés du mercure et de certains produits contenant du mercure ajouté.

Enfin, il modifie la rubrique de l’annexe V relative aux articles contenant des concentrations en éther de tétra, penta, hexa ou heptabromodiphényle de 0,1 % ou plus en poids lorsqu’ils sont fabriqués en partie ou entièrement à partir de matériaux recyclés ou de matériaux issus de déchets préparés en vue du réemploi afin de prendre en compte le renforcement des concentrations autorisées dans les articles et ajoute le décabromodiphényléther à la liste des polybromodiphényléthers.
 
Ces dispositions sont applicables à partir du 1er juillet 2022.

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