Règlement délégué (UE) 2022/30 de la Commission du 29 octobre 2021 complétant la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’application des exigences essentielles visées à l’article 3, paragraphe 3, points d), e) et f), de cette directive

1 janvier 20222 min

JOUE L7 du 12 janvier 2022

L’article 3 de la directive n°2014/53/UE du 16 avril 2014 définit des exigences essentielles concernant la construction des équipements radioélectriques.

Ainsi, les équipements radioélectriques de certaines catégories ou classes doivent être construits de telle sorte qu’ils respectent notamment les exigences essentielles suivantes :

* les équipements radioélectriques ne portent pas atteinte au réseau ou à son fonctionnement ni ne font une mauvaise utilisation des ressources du réseau provoquant ainsi une détérioration inacceptable du service (article 3, paragraphe 3, point d) ;
* les équipements radioélectriques comportent des sauvegardes afin d’assurer la protection des données à caractère personnel et de la vie privée des utilisateurs et des abonnés (article 3, paragraphe 3, point e) ;
* les équipements radioélectriques sont compatibles avec certaines caractéristiques assurant la protection contre la fraude (article 3, paragraphe 3, point f).
Dans ce cadre, ce texte vient préciser l’application de ces exigences essentielles.

En premier lieu, il indique que l’exigence essentielle énoncée à l’article 3, paragraphe 3, point d) s’applique à tout équipement radioélectrique capable de communiquer par lui-même sur l’internet, qu’il communique directement ou par l’intermédiaire d’un autre équipement.

En deuxième lieu, il définit les équipements radioélectriques auxquels s’applique l’exigence essentielle énoncée à l’article 3, paragraphe 3, point e) sous réserve que l’équipement radioélectrique en question soit capable de procéder au traitement des données à caractère personnel ou des données relatives au trafic et des données de localisation.

En dernier lieu, il indique que l’exigence essentielle énoncée à l’article 3, paragraphe 3, point f) s’applique à tout équipement radioélectrique connecté à l’internet si cet équipement permet au détenteur ou à l’utilisateur de transférer de l’argent, de la valeur monétaire ou une monnaie virtuelle.

Il précise les équipements radioélectriques qui ne sont pas concernés par ces dispositions.

Il entre en vigueur le 1er février 2022 et s’applique à partir du 1 août 2024.
 

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