Règlement délégué (UE) 2022/1519 de la Commission du 5 mai 2022 modifiant le règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences applicables aux fertilisants UE contenant des composés inhibiteurs et au post-traitement du digestat
JOUE L236 du 13 septembre 2022
Ce texte modifie le règlement 2019/1009 du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants européens.
Les modifications portent sur les annexes suivantes :
* annexe I relative aux catégories fonctionnelles de produits (PFC) des fertilisants UE ;
* annexe II relative aux catégories de matières constitutives (CMC) ;
* annexe III relative aux exigences en matière d’étiquetage ;
* annexe IV relative aux procédures d’évaluation de la conformité.
Elles prévoient notamment les mesures suivantes :
* l’obligation d’enregistrement prévue par le règlement 2019/1009 du 5 juin 2019 ne s’applique plus à la magnésie utilisée dans les engrais ;
* il convient d’utiliser le terme « composé inhibiteur » lorsqu’il s’agit d’une substance ou d’un mélange qui améliore le profil de libération des éléments nutritifs d’un nutriment en retardant ou bloquant l’activité de groupes spécifiques de micro-organismes ou d’enzymes. Le terme « inhibiteur » doit, quant à lui, être utilisé que lorsqu’il fait référence à des fertilisants UE appartenant à la PFC 5 ;
* une nouvelle exigence est incluse dans le règlement, selon laquelle les composés inhibiteurs sont présents dans les engrais (PFC 1) ou dans la combinaison de fertilisants (PFC 7) dans une concentration comprise dans la gamme de concentrations qui garantit l’efficacité du composé inhibiteur. Des exigences supplémentaires en matière d’étiquetage prévoient, par ailleurs, que les fabricants d’inhibiteurs visés dans la PFC 5 fournissent des instructions claires sur la manière de mélanger ces produits avec un engrais afin de garantir leur efficacité ;
* le processus de post-digestion est intégré dans le règlement, à condition que les additifs utilisés ne dépassent pas une certaine concentration et soient enregistrés conformément au règlement n° 1907/2006 du 18 décembre 2006 ;
* les fabricants peuvent traiter davantage le digestat ou ses fractions afin d’en retirer l’eau, sans avoir l’intention de modifier chimiquement par ailleurs les matières constitutives. L’azote ou le phosphore peuvent être extraits d’un digestat par stripage ou précipitation. Le texte crée la possibilité de tirer ces éléments nutritifs du digestat ; il permet également l’utilisation du digestat restant dans les fertilisants UE, étant donné qu’il contient divers autres éléments nutritifs et matières organiques. Il fixe des exigences relatives à l’utilisation des additifs nécessaires à de tels procédés ;
* la valeur limite de 0,8 mg/kg de matière sèche de PCB autres que ceux de type dioxine pour les matières issues de la pyrolyse et de la gazéification relevant de la CMC 14 est supprimée du règlement 2019/1009 du 5 juin 2019 (par souci de cohérence avec le règlement 2019/1021 du 20 juin 2019).
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