Règlement délégué (UE) 2020/784 de la Commission du 8 avril 2020 modifiant l’annexe I du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil aux fins d’y inscrire l’acide perfluorooctanoïque (PFOA), ses sels et les composés apparentés au PFOA

1 juillet 20202 min

JOUE L188 I du 15 juin 2020 et rectificatif publié au JOUE L220 du 9 juillet 2020

Ce texte modifie, au sein du règlement (UE) 2019/1021 du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants (POP), la partie A de l’annexe I.

Cette annexe énumère les substances chimiques figurant sur les listes de la convention de Stockholm sur les POP et du protocole à la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance relatif aux POP. Les parties à la Convention sont tenues d’interdire ces substances et/ou de prendre les mesures juridiques et administratives nécessaires pour en éliminer la production, l’utilisation, l’importation et l’exportation.

La modification concerne l’ajout à cette liste de l’acide perfluorooctanoïque (PFOA), ses sels et les composés apparentés au PFOA.

Des délais différés d’application ainsi que des exemptions à l’application de ces restrictions sont prévus pour certaines activités industrielles. En ce qui concerne les PFOA présents dans les mousses anti-incendie, l’utilisation du PFOA, de ses sels et des composés apparentés au PFOA est autorisée, jusqu’au 4 juillet 2025, dans la mousse anti-incendie destinée à la suppression des vapeurs de combustibles liquides et à la lutte contre les feux de combustibles liquides (feux de classe B) qui est déjà contenue dans les systèmes, qu’ils soient mobiles ou fixes, sous réserve des conditions suivantes :

* les mousses anti-incendie qui contiennent ou peuvent contenir du PFOA, ses sels et/ou des composés apparentés au PFOA ne sont pas utilisées pour la formation ;
* les mousses anti-incendie qui contiennent ou peuvent contenir du PFOA, ses sels et/ou des composés apparentés au PFOA ne sont pas utilisées pour les essais, sauf si tous les rejets sont contenus ;
* à partir du 1er janvier 2023, les utilisations de mousses anti-incendie contenant ou pouvant contenir du PFOA, ses sels et/ou des composés apparentés au PFOA ne sont autorisées que sur les sites où il est possible de contenir tous les rejets ;
* les stocks de mousses anti-incendie qui contiennent ou peuvent contenir du PFOA, ses sels et/ou des composés apparentés au PFOA sont gérés conformément aux dispositions de l’article 5 (obligations en termes de gestion sûre des stocks et information des autorités).
Ce texte a fait l’objet d’un rectificatif publié au JOUE L220 du 9 juillet 2020.

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