Règlement délégué (UE) 2020/1044 de la Commission du 8 mai 2020 complétant le règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les valeurs pour les potentiels de réchauffement planétaire et les lignes directrices relatives aux inventaires, ainsi que le système d’inventaire de l’Union, et abrogeant le règlement délégué (UE) n°666/2014 de la Commission

1 août 20202 min

JOUE L230 du 17 juillet 2020

Ce texte complète le règlement n°2018/1999 du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat en ce qui concerne les valeurs pour les potentiels de réchauffement planétaire, les lignes directrices relatives aux inventaires, et le système d’inventaire de l’Union.

Dans ce cadre et en premier lieu, il précise que les États membres et la Commission doivent utiliser les potentiels de réchauffement planétaire indiqués à l’annexe I aux fins de l’établissement et de la déclaration des inventaires des gaz à effet de serre.

En deuxième lieu, il prévoit que les États membres et la Commission sont tenus d’établir les inventaires des gaz à effet de serre en conformité avec :

* les lignes directrices 2006 du groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre ;
* les modalités, procédures et lignes directrices aux fins du cadre de transparence des mesures et de l’appui visé à l’article 13 de l’accord de Paris, établies à l’annexe de la décision 18/CMA.1 de la conférence des parties.
En troisième lieu, il fixe les objectifs du programme d’assurance et de contrôle de la qualité.

En quatrième lieu, il définit les méthodologies et les données à utiliser par la Commission pour la préparation des estimations relatives aux données manquantes dans l’inventaire d’un l’État membre.

En dernier lieu, il précise le contenu des contrôles initiaux effectués sur les données d’inventaire des gaz à effet de serre soumises par les États membres.

Ces dispositions s’appliquent aux rapports présentés par les États membres qui contiennent les données requises à partir de l’année 2021.

Elles sont applicables à compter du 1er janvier 2021 et abrogent, à cette même date, le règlement délégué n°666/2014 du 12 mars 2014 établissant les exigences de fond applicables à un système d’inventaire de l’Union et tenant compte des modifications des potentiels de réchauffement planétaire et des lignes directrices relatives aux inventaires arrêtées d’un commun accord au niveau international (sous réserve de la disposition transitoire selon laquelle les articles 6 et 7 du règlement délégué n°666/2014 continuent de s’appliquer aux rapports contenant des données requises pour les années 2019 et 2020).

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