Ordonnance n°2021-1518 du 24 novembre 2021 complétant la transposition de la directive 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE

1 novembre 20214 min

JO du 25 novembre 2021

Ce texte achève la transposition de la directive 2019/790 du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique.

Il est pris en application de la loi n°2020-1674 du 24 décembre 2020, laquelle prévoit une habilitation spécifique aux fins de permettre l’octroi de licences collectives ayant un effet étendu afin d’autoriser l’utilisation d’œuvres relevant des arts visuels, à des fins exclusives d’illustration de publications, ou de travaux, diffusées en ligne sans restriction d’accès, dans le cadre d’une activité de recherche et d’enseignement supérieur publics, à l’exclusion de toute activité à but lucratif.

Dans ce cadre, il introduit de nouvelles dispositions dans le code de la propriété intellectuelle (articles L.122-5 et suivants).

Il prévoit, ainsi, de nombreuses mesures portant notamment sur les exceptions obligatoires au droit d’auteur, introduites par la directive 2019/790 du 17 avril 2019, afin de favoriser la fouille de textes et de données, les utilisations numériques d’œuvres à des fins d’illustration dans le cadre de l’enseignement et la conservation du patrimoine culturel. En premier lieu, le texte :

* modifie le terme de l’exception au droit d’auteur, laquelle concerne l’usage d’extraits d’œuvres à des fins d’illustration dans le cadre de l’enseignement et de la formation professionnelle. Elle couvre les activités numériques, au moyen d’un environnement sécurisé accessibles uniquement aux élèves et aux enseignants, et transfrontières. Le texte précise les cas dans lesquels l’exception au droit d’auteur peut être écartée ;
* étend cette exception respectivement aux auteurs de logiciels, aux titulaires de droits voisins et aux producteurs de bases de données ;
* transpose les exceptions consacrées aux articles 3 et 4 de la directive 2019/790 du 17 avril 2019 relatives aux activités de fouille de textes et de données.
En deuxième lieu, le texte :
* instaure une première exception au droit d’auteur au bénéfice des organismes de recherche et des institutions du patrimoine culturel qui diligentent des fouilles à des fins de recherche scientifique, à laquelle les titulaires de droits ne peuvent s’opposer ;
* crée une seconde exception au droit d’auteur au bénéfice de toute fouille, quelle que soit sa finalité, sous réserve que le titulaire ne se soit pas opposé ;
* étend ces exceptions respectivement aux auteurs de logiciels, aux titulaires de droits voisins et aux producteurs de bases de données.
En troisième lieu, le texte transpose l’exception instaurée par l’article 6 de la directive 2019/790 du 17 avril 2019 à des fins de conservation du patrimoine culturel pour les logiciels et bases de données. Il élargit le champ de cette exception aux auteurs de logiciels et aux producteurs de bases de données.

En quatrième lieu, il comporte des dispositions destinées à garantir que la mise en œuvre de mesures techniques de protection ne puisse empêcher le bénéfice des exceptions précitées.

En cinquième lieu, il définit la notion d’œuvre indisponible et précise que ces œuvres peuvent être exploitées sur la base de licences délivrées par des organismes de gestion collective suffisamment représentatifs et étendues aux titulaires de droits qui ne sont pas membres de ces organismes. Il étend ce mécanisme de licence aux titulaires de droits voisins et aux producteurs de bases de données.

En sixième lieu, il consacre en droit français le dispositif des licences collectives étendues et le dote de l’ensemble des garanties prévues par la directive (concernant notamment le caractère représentatif de l’organisme de gestion collective concerné, l’égalité de traitement de tous les titulaires de droit). Il définit les cas dans lesquels ces licences collectives peuvent être utilisées.

En dernier lieu, il tire les conséquences de la possibilité offerte par la directive de mettre en œuvre des mécanismes d’octroi de licences collectives ayant un effet étendu pour modifier les dispositions issues de la loi n°2012-287 du 1er mars 2012 relative à l’exploitation numérique des livres indisponibles du XXe siècle afin d’assurer sa conformité avec les exigences tirées du droit européen.

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