Ordonnance n°2021-1165 du 8 septembre 2021 portant transposition de la directive (UE) 2019/883 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux installations de réception portuaires pour le dépôt des déchets des navires, modifiant la directive 2010/65/UE et abrogeant la directive 2000/59/CE

1 janvier 20224 min

JO du 9 septembre 2021 et rectificatif publié au JO du 29 janvier 2022

Ce texte transpose la directive n°2019/883 du 17 avril 2019 relative aux installations de réception portuaires pour le dépôt des déchets des navires.

Ces mesures visent à lutter contre le rejet illégal des déchets en mer en incitant les navires à déposer leurs déchets lors de leurs escales portuaires. Les ports doivent assurer la disponibilité d’installations de réception des déchets adéquates permettant le dépôt des déchets par les navires fréquentant le port.

Dans ce cadre, et en premier lieu, ce texte réorganise les dispositions concernant les déchets des navires. En particulier, il précise que les obligations relatives aux dépôts des déchets de navires s’appliquent à tout navire, y compris tout navire armé à la pêche ou à la plaisance, quel que soit son pavillon, faisant escale ou opérant dans le port, à l’exception des navires affectés à des services portuaires, des navires de guerre, des navires de guerre auxiliaires et de tout autre navire appartenant ou exploité par la puissance publique tant que celle-ci l’utilise exclusivement à des fins gouvernementales et non commerciales. Sont cependant exemptés de ces obligations :

* les navires amarrés dans les zones de mouillage comprises dans les limites administratives du port lorsque l’exclusion de l’application des obligations aux zones de mouillage est décidée par arrêté préfectoral pour éviter de causer des retards anormaux aux navires ;
* les navires effectuant des services réguliers qui comportent des escales fréquentes et régulières lorsqu’ils remplissent des conditions prévues par voie réglementaire.
En deuxième lieu, il oblige les capitaines de navires relevant de la directive 2002/59/CE du 27 juin 2002 à fournir, avant l’arrivée dans le port, au bureau des officiers de port, les informations sur les déchets de leurs navires.

En troisième lieu, il soumet le capitaine de navire faisant escale dans un port maritime à l’obligation de déposer les déchets de son navire conservés à bord dans les installations de réception flottantes, fixes ou mobiles existantes, avant de quitter le port. Le texte définit les cas dans lesquels le navire peut être autorisé à appareiller.

En quatrième lieu, il précise les cas dans lesquels les officiers de port, officiers de port adjoints ou surveillants de port, agissant au nom de l’autorité investie du pouvoir de police portuaire doivent exiger le dépôt de tous les déchets avant le départ du navire dans une installation de réception adéquate. A défaut, la sortie du navire peut être interdite.

En cinquième lieu, il précise que tout navire faisant escale dans un port français est susceptible de faire l’objet d’une inspection, y compris aléatoire, dont l’objet est d’assurer que les dispositions précitées sont respectées.

En sixième lieu,  il oblige les autorités portuaires à élaborer un plan de réception et de traitement des déchets des navires en consultant les parties concernées. Toutefois, en sont exemptés les petits ports non commerciaux qui se caractérisent par un trafic très faible ou faible de navires de plaisance et dont les installations de réception portuaires sont intégrées dans un système de traitement des déchets géré par ou pour le compte d’une collectivité territoriale compétente.

En dernier lieu, il prévoit un dispositif de sanction administrative qui vient compléter le régime des sanctions pénales afin d’améliorer la mise en œuvre des règles relatives aux obligations de dépôt des déchets. Ce nouveau dispositif vise à sanctionner la méconnaissance des règles relatives au dépôt des déchets par les navires par une majoration de la redevance sur les déchets perçue sur le navire. Elle permet également d’étendre à certains agents la possibilité de constater les infractions en matière de dépôt de déchets. Ces agents pourront également communiquer l’identité de la personne mise en cause en cas d’infractions en matière de dépôts des déchets.

Ce faisant, il modifie le code des transports (articles L.5321-3 et suivants).
 
 Il a fait l’objet d’un rectificatif publié au JO du 29 janvier 2022.

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