Ordonnance n°2019-361 du 24 avril 2019 relative à l’indépendance des activités de conseil à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et au dispositif de certificats d’économie de produits phytopharmaceutiques

1 avril 20193 min

JO du 25 avril 2019

Ce texte est pris sur le fondement de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous.

Il modifie le code rural et de la pêche maritime en introduisant des dispositions relatives à la séparation des activités de vente ou d’application et de conseil à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques. Il rend, en effet, incompatibles les activités de vente ou d’application et de conseil à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques en prévoyant notamment :

* la fixation des règles de séparation capitalistique entre ces activités. Cette séparation, qui concerne toutes les utilisations (agricoles ou non) est appréciée au regard des participations au capital ou des droits de vote au sein des organes d’administration des établissements concernés et de la composition de leurs organes de surveillance, d’administration et de direction (création des articles L.254-1-1 à L. 254-1-3 du code rural et de la pêche maritime) ;
* le renforcement des exigences en termes de qualité et de pertinence du conseil dans l’objectif notamment de réduire l’utilisation, les risques et les impacts des produits phytopharmaceutiques ;
* la mise en place de deux types de conseils indépendants de l’activité de vente ou d’application à savoir le conseil stratégique à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques et le conseil spécifique (création des articles L.254-6-2 à L.254-6-4 du même code). Ces types de conseils s’inscrivent dans un objectif de réduction de l’usage et des impacts des produits phytopharmaceutiques et respectent les principes généraux de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures mentionnée à l’article L.253-6 du code rural et de la pêche maritime. A ce titre, ils valorisent des méthodes alternatives et recommandent, le cas échéant, les produits phytopharmaceutiques adaptés. Ils promeuvent les certificats d’économie des produits phytopharmaceutiques (CEPP) (article L.254-6-4 du même code).

Par ailleurs, le texte pérennise le dispositif des CEPP, actuellement institué à titre expérimental sur le territoire métropolitain, et l’étend aux outre-mer. Il réforme, ainsi, le régime d’expérimentation des CEPP en fixant un objectif pour 2020 et 2021 et pour des périodes pluriannuelles à partir de 2022 (modification de l’article L.254-10-1 en ce sens). Il supprime la catégorie des « éligibles », conséquence du renforcement de l’indépendance des conseillers vis-à-vis des distributeurs. La pénalité pour absence d’atteinte des objectifs fixés est également supprimée.

Ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2021. Toutefois, l’incompatibilité des activités de conseil ou d’application et de vente entre en vigueur au plus tard au 31 décembre 2024 pour les microentreprises et dans les départements d’outre-mer. Le texte inclut dans le champ d’application du dispositif des CEPP, à compter de 2022, tous les produits phytopharmaceutiques utilisables en agriculture, à l’exception des produits de biocontrôle, et élargit à cette fin le périmètre des obligés. Enfin, il rend le dispositif des CEPP applicable dans les départements d’outre-mer au plus tard en 2023.

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