JO du 14 avril 2022
Ce texte modifie les dispositions du code minier relatives au dispositif d’indemnisation et de réparation des dommages miniers (article L. 155-3 modifié).
Il définit le dommage minier comme le dommage, y compris environnemental et sanitaire, ayant pour cause déterminante l’activité d’exploration ou d’exploitation minière.
Il prévoit que l’explorateur ou l’exploitant, ou toute personne assurant ou ayant assuré la conduite effective d’opérations d’exploration ou d’exploitation des substances du sous-sol ou de ses usages ou, à défaut, le titulaire du titre minier est responsable de ces dommages miniers, cette responsabilité n’étant limitée ni au périmètre du titre minier, ni à sa durée de validité.
Il permet au responsable :
* de s’exonérer de sa responsabilité en apportant la preuve d’une cause étrangère ;
* de réduire ou supprimer sa responsabilité s’il démontre que le dommage est causé conjointement par l’activité minière et par la faute de la victime, consistant, notamment, en une abstention de prise en compte par cette dernière des recommandations émises par les autorités sanitaires.
Il prévoit qu’en cas de défaillance ou de disparition du responsable, l’Etat est garant de la réparation des dommages causés par ces activités.
Il précise que pour être réparé, le préjudice doit être actuel, direct et certain et que l’indemnisation des dommages peut être gérée, pour le compte de l’Etat, par un fonds de garantie, qui perçoit alors une rémunération correspondant aux dépenses, exposées par ce fonds, pour cette activité.
Ces dispositions s’appliquent à tout dommage découvert après le 14 avril 2022.