Ordonnance n° 2021-957 du 19 juillet 2021 modifiant le chapitre VII « Produits et équipements à risques » du titre V du livre V du code de l’environnement
JO du 21 juillet 2021
Afin de les mettre en conformité avec les dispositions du règlement (UE) 2019/1020 du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, ce texte modifie les dispositions de la partie législative du code de l’environnement (articles L. 557-2 à L. 557-58) relatives aux produits et équipements à risques, à savoir :
* les produits explosifs ;
* les appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles ;
* les appareils et matériels concourant à l’utilisation des gaz combustibles ;
* les appareils à pression.
Il renvoie aux définitions du règlement 2019/1020 et indique que, sauf convention contraire, l’exploitant d’un équipement est le propriétaire.
Il introduit une obligation de coopération des prestataires de services de la société d’information avec l’autorité administrative compétente et les agents de contrôle.
Il complète les obligations de traçabilité existantes des produits mis sur le marché par les opérateurs économiques.
Il introduit la possibilité d’accéder aux logiciels intégrés dans la mesure où cet accès est nécessaire pour évaluer la conformité du produit.
Il permet au mandataire de s’acquitter des tâches visant à informer l’autorité administrative compétente, s’il y a lieu de penser qu’un produit mis à disposition sur le marché présente un risque, et précise ses obligations.
Il définit les obligations des prestataires de services d’exécution de commande et précise leurs conditions d’application.
En ce qui concerne les modalités de prélèvement des produits lors des contrôles, il introduit notamment la possibilité pour les agents chargés du contrôle, pour le contrôle de la vente de biens sur internet, de faire usage d’une identité d’emprunt.
Il définit les mesures correctives pouvant être imposées à un opérateur économique en cas de produits non conformes ou dangereux.
Il introduit la possibilité d’ordonner le retrait du contenu d’une interface en ligne ou l’affichage d’une mise en garde en cas de produits dangereux.
Enfin, il complète les dispositions relatives aux sanctions en définissant les sanctions associées au non-respect des dispositions introduites par le règlement 2019/1020.
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