Ordonnance n° 2020-920 du 29 juillet 2020 relative à la prévention et à la gestion des déchets

1 août 20204 min

JO du 30 juillet 2020

Ce texte modifie le code de l’environnement (articles L.521-5, L.541-1 et suivants), le code général des collectivités territoriales et le code rural et de la pêche maritime afin de :

* transposer les directives n°2018/850 du 30 mai 2018 modifiant la directive 1999/31/CE concernant la mise en décharge des déchets, n°2018/851 du 30 mai 2018 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets et n°2019/904 du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement, et prendre les mesures d’adaptation de la législation qui leur sont liées ;
* préciser les modalités selon lesquelles l’Etat assure la communication inter-filières relative à la prévention et à la gestion des déchets.
Dans ce cadre, il prévoit de nombreuses mesures, et en particulier, il :
* prévoit la transmission à l’Agence européenne des produits chimiques, par les « fournisseurs d’article » au sens du règlement REACH, des informations sur le contenu en substance de ces articles ;
* transpose les nouveaux objectifs pour 2025, 2030 et 2035 de valorisation en matière des déchets ménagers et assimilés prévus par la directive-cadre sur les déchets (ajout d’un objectif relatif à la proportion de déchets ménagers et assimilés devant faire l’objet d’une préparation en vue d’une réutilisation ou d’un recyclage). Cet ajout devra être pris en compte dans les règlements de collecte et les rapports annuels produits par les maires ou présidents de structures intercommunales compétents ;
* introduit la définition de différentes notions et catégories de déchets dans le code de l’environnement ;
* rappelle que la responsabilité des producteurs et détenteurs de déchets implique non seulement le respect du principe de la hiérarchie des modes de traitement, mais également du principe de proximité ;
* exclut de la réglementation relative aux déchets les substances qui sont destinées à être utilisées comme matières premières pour les aliments des animaux ;
* simplifie les modalités de mise en œuvre de la sortie du statut de déchet pour les déchets ayant fait l’objet d’une préparation en vue d’une réutilisation et élargit cette procédure aux projets innovants intégrant des déchets dans leur processus de production ;
* précise l’articulation entre la sortie du statut de déchets et la réglementation encadrant les transferts transfrontaliers de déchets ;
* précise que la faisabilité économique de l’obligation de séparer les déchets dangereux qui ont été mélangés illégalement (dans la mesure où cette opération est techniquement faisable) n’est plus un critère de dérogation à cette obligation ;
* attribue au ministère chargé de l’environnement la mise en œuvre d’une campagne de communication inter-filières relative à la prévention et à la gestion des déchets ;
* prévoit une obligation de compatibilité des différents plans, programmes ou schémas relatifs aux déchets, à l’eau et au milieu marin ;
* prévoit la compatibilité des plans et schémas régionaux de prévention et de gestion des déchets aux objectifs visés à l’article L.521-5 du code de l’environnement, aux programmes pluriannuels de mesures des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux et aux programmes de mesures des plans d’action pour le milieu marin. Une synthèse des actions menées par les autorités compétentes visant à prévenir et à empêcher les dépôts illégaux de déchets est également prévue ;
* remplace l’enquête publique sur le projet de révision du plan par une consultation du public électronique ;
* fixe l’interdiction de mélange entre déchets issus d’une collecte séparée et déchets ayant des propriétés différentes ;
* permet la transposition des obligations de collecte séparée des déchets de construction et de démolition, des déchets dangereux et des textiles par les collectivités, et met en cohérence le code général des collectivités locales avec l’obligation de collecte séparée des biodéchets des ménages ;
* adapte aux particularités françaises les modalités spécifiques de tri à la source des biodéchets ;
* interdit sauf circonstances exceptionnelles, l’élimination ou la valorisation thermique de déchets triés à la source ;
* présente les principales orientations de la feuille de route pour une économie circulaire en prévoyant, le renvoi à un décret définissant les critères agronomiques et d’innocuité pour les matières fertilisantes et les supports de culture ;
* permet aux établissements publics de coopération intercommunale ou aux syndicats mixtes exerçant la compétence de traitement des déchets, de définir un système incitatif pour les collectivités qui promeuvent la prévention des déchets et intensifient la collecte séparée.

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