JO du 8 mai 2020
Ce texte modifie l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période.
En premier lieu, il fixe la fin de la période de suspension des délais de recours contre les autorisations d’urbanisme (décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir) au 23 mai 2020. Ces délais reprennent donc leur cours à compter du 24 mai 2020 (modification de l’article 12 bis). Il étend les dispositions de l’article 12 bis aux actes, liés à la demande d’autorisation d’urbanisme s’agissant de la construction de locaux commerciaux, susceptibles de faire l’objet de recours distincts des autorisations d’urbanisme (en l’espèce les recours à l’encontre des agréments prévus à l’article L. 510-1 du code de l’urbanisme ainsi que les recours administratifs préalables obligatoires dirigés contre les avis rendus par les commissions départementales d’aménagement commercial dans les conditions prévues au I de l’article L. 752-17 du code de commerce).
En deuxième lieu, il fixe la fin de la période de suspension des délais d’instruction administratifs des autorisations d’urbanisme au 23 mai 2020 (modification de l’article 12 ter). Ces délais reprennent donc leur cours à compter du 24 mai 2020. Le texte précise que les délais impartis à l’administration pour vérifier le caractère complet d’un dossier ou pour solliciter des pièces complémentaires dans le cadre de l’instruction d’une autorisation d’urbanisme relèvent également du régime de l’article 12 ter. Il aligne le régime du retrait d’une autorisation d’urbanisme sur celui de l’instruction de ces autorisations, en le faisant relever de l’article 12 ter et non plus de l’article 7 de l’ordonnance du 25 mars 2020.
En dernier lieu, il fixe la fin de la période de suspension des délais d’exercice du droit de préemption impartis pour répondre à une déclaration d’intention d’aliéner au 23 mai 2020 (modification de l’article 12 quater).