Ordonnance n° 2020-389 du 1er avril 2020 portant mesures d’urgence relatives aux instances représentatives du personnel

1 avril 20202 min

JO du 2 avril 2020

Ce texte est pris en application de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 qui a notamment habilité le Gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi destinée à modifier les modalités d’information et de consultation des instances représentatives du personnel (IRP), dont le comité social et économique (CSE) et de suspendre les processus électoraux des CSE en cours.

A ce titre, il suspend l’ensemble des processus électoraux en cours entre le 12 mars 2020 et un délai de trois mois après la cessation de l’état d’urgence sanitaire. Il précise cependant que lorsque le processus électoral a donné lieu à l’accomplissement de certaines formalités après le 12 mars 2020, la suspension prend effet à compter de la date la plus tardive de ces formalités. Pendant cette période, il proroge les mandats en cours ainsi que le dispositif de protection spécifique des salariés candidats et membres élus, notamment contre le licenciement.

Il impose aux employeurs tenus d’engager le processus électoral de le faire dans un délai de trois mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.

Il dispense les employeurs de l’obligation d’organiser des élections partielles lorsque la fin de la suspension du processus électoral intervient moins de six mois avant le terme des mandats en cours.

En ce qui concerne les réunions des IRP, pendant la période de l’état d’urgence sanitaire, il étend à l’ensemble des réunions la possibilité de les réaliser par visioconférence. Il introduit également la possibilité de réaliser ces réunions par conférence téléphonique et en cas d’impossibilité d’y recourir, par messagerie instantanée, dans des conditions précisées par décret.

Enfin, il modifie les dispositions de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Les modifications apportées consistent à adapter les obligations d’information et de consultation du CSE sur les mesures prises en urgence par l’employeur pour adapter à la hausse ou à la baisse la durée du travail applicable dans l’entreprise. A cet égard, le texte prévoit que l’employeur doit informer le CSE au moment de la mise en oeuvre des mesures modifiant la durée du travail, l’avis du CSE devant par la suite être rendu dans un délai d’un mois.

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