Ordonnance n° 2020-386 du 1er avril 2020 adaptant les conditions d’exercice des missions des services de santé au travail à l’urgence sanitaire et modifiant le régime des demandes préalables d’autorisation d’activité partielle
JO du 2 avril 2020
Ce texte est pris en application de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 qui a notamment habilité le Gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi ayant pour objet d’aménager les modalités de l’exercice de leurs missions par les services de santé au travail, notamment du suivi de l’état de santé des travailleurs, et de définir les règles selon lesquelles le suivi de l’état de santé est assuré pour les travailleurs qui n’ont pu, en raison de l’épidémie, bénéficier du suivi prévu par le même code.
Il prévoit que les services de santé au travail participent, pendant la durée de la crise sanitaire, à la lutte contre la propagation du covid-19, notamment par la diffusion de messages de prévention à l’attention des employeurs et des salariés, l’appui aux entreprises dans la mise en œuvre de mesures de prévention adéquates et l’accompagnement des entreprises amenées à accroître ou adapter leur activité.
Il précise que le médecin du travail peut prescrire et renouveler un arrêt de travail en cas d’infection ou de suspicion d’infection au covid-19 et procéder à des tests de dépistage du covid-19, selon un protocole défini par arrêté des ministres chargés de la santé et du travail et dans des conditions définies par décret.
Il permet le report des visites prévues dans le cadre du suivi de l’état de santé des travailleurs, sauf lorsque le médecin du travail les estimerait indispensables et renvoie à un décret le soin de préciser les modalités d’application de cet article, notamment pour les travailleurs faisant l’objet d’un suivi individuel renforcé car exposés à des risques particuliers, ou d’un suivi adapté (travailleurs de nuit, travailleurs handicapés ou titulaires d’une pension d’invalidité, mineurs, femmes enceintes, venant d’accoucher ou allaitantes).
Il autorise également le report ou l’aménagement des autres catégories d’interventions des services de santé au travail (études de poste, procédures d’inaptitude, réalisation de fiches d’entreprise…), sauf si le médecin du travail estime que l’urgence ou la gravité des risques pour la santé des travailleurs justifient une intervention sans délai.
Ces dispositions sont applicables jusqu’à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 août 2020. Les visites médicales reportées en application de ce texte doivent être organisées avant une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2020.
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