Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période

1 novembre 20203 min

JO du 26 mars 2020 et JO du 25 novembre 2020

Ce texte est pris en application de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 qui a notamment habilité le Gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de tenir compte de la propagation de l’épidémie et de ses conséquences administratives et juridictionnelles.

Il procède au report de délais et de mesures arrivant à échéance entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré.

Les modalités du report sont de deux ordres :

* en premier lieu, tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli entre le 12 mars et le 24 juin 2020 sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter du 24 juin 2020, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois ; il en est de même de tout paiement prescrit par la loi ou le règlement en vue de l’acquisition ou de la conservation d’un droit ;
* en second lieu, les mesures administratives ou juridictionnelles suivantes et dont le terme vient à échéance entre le 12 mars et le 24 juin 2020 sont prorogées de plein droit jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le 24 juin 2020, sauf si elles sont levées ou leur terme modifié par l’autorité compétente entre temps :
* mesures conservatoires, d’enquête, d’instruction, de conciliation ou de médiation ;
* mesures d’interdiction ou de suspension qui n’ont pas été prononcées à titre de sanction ;
* autorisations, permis et agréments ;
* mesures d’aide, d’accompagnement ou de soutien aux personnes en difficulté sociale ;
* mesures d’aide à la gestion du budget familial.

Ces dispositions ne sont notamment pas applicables :

* aux délais et mesures résultant de l’application de règles de droit pénal et de procédure pénale, ou concernant les élections régies par le code électoral et les consultations auxquelles ce code est rendu applicable ;
* aux délais concernant les procédures d’inscription dans un établissement d’enseignement ou aux voies d’accès à la fonction publique ;
* aux délais et mesures ayant fait l’objet d’autres adaptations particulières dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.

Le texte aménage également certaines dispositions en matière d’astreintes, de clauses pénales, de clauses résolutoires ainsi que de clauses prévoyant une déchéance.

Il comporte enfin des dispositions particulières adaptant les délais et la procédure administrative afin de tenir compte de certaines spécificités de l’action administrative.

Pour prendre connaissance de l’ensemble des implications de ce texte sur les obligations de l’employeur en matière de santé et de sécurité au travail, vous pouvez consulter :

* [la FAQ “Coronavirus : Questions/réponses pour les entreprises et les salariés” du Ministère du travail](https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-questions-reponses-pour-les-entreprises-et-les-salaries) ;
* [le Focus juridique de l’INRS “Obligations des employeurs et des salariés en période de pandémie”](http://www.inrs.fr/publications/juridique/focus-juridiques/focus-juridique-coronavirus.html).

Ce texte a été modifié par :

* l’ordonnance n°2020-427 du 15 avril 2020 ;
* l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 ;
* l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 ;
* l’ordonnance n°2020-539 du 9 mai 2020 ;
* l’ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020 ;
* l’ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020 ;
* l’ordonnance n° 2020-666 du 3 juin 2020 ;
* l’ordonnance n°2020-737 du 17 juin 2020.

La décision n°440418 du 16 novembre 2020 du Conseil d’Etat annule l’article 13 du texte en tant qu’il prévoit une dispense de consultations préalables obligatoires prévues par une disposition législative.  

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