Ordonnance n° 2020-1162 du 23 septembre 2020 relative aux conditions de travail des jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans à bord des navires et à l’embarquement de personnes autres que gens de mer à des fins d’observation ou de mise en situation en milieu professionnel
JO du 24 septembre 2020
Ce texte modifie le code des transports (en particulier modification des articles L.5544-26 et suivants et création des articles L.5545-8-1 à L.5545-15).
D’une part, il précise les dispositions relatives à la durée de travail et au travail de nuit des jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans à bord des navires (titre Ier). Dans ce cadre, il définit notamment :
* la durée de travail à 8 heures par jour et aligne le régime de dérogation à la durée du travail des jeunes travailleurs âgés d’au moins 16 ans à bord des navires sur celui prévu pour les jeunes travailleurs terrestres exerçant dans les secteurs d’activité visés au R. 3162-1 du code du travail. Il prévoit de déroger à la durée du travail journalier et hebdomadaire dans la limite de 5 heures par semaine et de 2 heures par jour. En cas de dépassement, des périodes de repos d’une durée au moins équivalente au nombre d’heures accomplies au-delà de la durée quotidienne sont attribuées. Les heures supplémentaires éventuelles ainsi que leurs majorations donnent obligatoirement lieu à un repos compensateur équivalent ;
* la notion de travail de nuit comme tout travail effectué entre 22 heures et 6 heures pour les jeunes travailleurs âgés de 16 à 18 ans et comme tout travail effectué entre 20 heures et 6 heures pour les jeunes travailleurs âgés de 15 à 16 ans ;
* les modalités de mise en œuvre de la convention de stage (suppression de l’agrément de l’autorité administrative compétente).
D’autre part, il réglemente les visites d’information, séquences ou périodes d’observation ou de mise en situation en milieu professionnel à bord des navires par des personnes autres que gens de mer. Ainsi, il fixe :
* le cadre relatif à la présence à bord de navires de pêche ou de commerce de personnes embarquées dans le cadre de périodes de découverte des métiers maritimes (création d’une sous-section 4 « périodes embarquées pour la découverte des métiers maritimes par des personnes autres que gens de mer » dans la section 1 du chapitre V du titre IV du livre V de la cinquième partie du code des transports). Aucun nouveau dispositif n’est créé, il s’agit seulement d’une réorganisation de l’embarquement en tenant compte des spécificités de l’activité maritime et du public visé dans le cadre de deux dispositifs déjà existants dans le code du travail et le code de l’éducation (possibilité d’embarquement à bord de navires de jeunes dans le cadre de visites d’information, périodes d’observation en milieu professionnel prévues par le code du travail et le code de l’éducation et possibilité d’embarquement à bord de navires des bénéficiaires de périodes de mise en situation en milieu professionnel pour les personnes avec ou sans activité professionnelle, suivies par des structures d’accompagnement) ;
* les dispositions communes aux deux publics embarqués comme l’obligation de détenir un certificat médical justifiant de l’aptitude à l’embarquement, la possibilité pour l’autorité administrative compétente d’ordonner l’interdiction d’embarquer au regard de la dangerosité de certaines activités maritimes (articles L.4454-8-7 à L.5545-8-10) ;
* le régime de sanction applicable à l’armateur qui ne se conforme pas à la mesure de retrait prévue à l’article L. 5545-8-5 du code des transports (infraction passible d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende).
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