Ordonnance n° 2018-937 du 30 octobre 2018 visant à faciliter la réalisation de projets de construction et à favoriser l’innovation
JO du 31 octobre 2018
Ce texte est pris en application de l’article 49 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance. Il définit les modalités selon lesquelles les maîtres d’ouvrage des opérations de construction de bâtiments peuvent être autorisés à déroger à certaines règles de construction lorsqu’ils apportent la preuve qu’ils parviennent, par les moyens qu’ils entendent mettre en œuvre, à des résultats équivalents à ceux découlant de l’application des règles auxquelles il est dérogé et que ces moyens présentent un caractère innovant, d’un point de vue technique ou architectural.
Les règles de construction auxquelles il peut être dérogé sont celles portant sur :
* la sécurité et la protection contre l’incendie, pour les bâtiments d’habitation et les établissements recevant des travailleurs, en ce qui concerne la résistance au feu et le désenfumage ;
* l’aération ;
* l’accessibilité du cadre bâti ;
* la performance énergétique et environnementale et les caractéristiques énergétiques et environnementales ;
* les caractéristiques acoustiques ;
* la construction à proximité de forêts ;
* la protection contre les insectes xylophages ;
* la prévention du risque sismique ou cyclonique ;
* les matériaux et leur réemploi.
Le texte impose aux maîtres d’ouvrage souhaitant déroger aux règles de construction de soumettre leurs projets à des organismes, désignés par décret, qui attesteront du caractère équivalent des résultats obtenus par les moyens que les maîtres d’ouvrage entendent mettre en œuvre, ainsi que leur caractère innovant. L’attestation de l’effet équivalent est intégrée au dossier de demande d’autorisation d’urbanisme.
Il précise que les opérations de construction qui en découlent font l’objet, jusqu’à l’achèvement des travaux, d’un contrôle réalisé par un contrôleur technique fournissant, à l’achèvement des travaux, une attestation de la bonne mise en œuvre des moyens utilisés par le maître d’ouvrage.
Il renvoie à un décret le soin de fixer les conditions d’application de ces dispositions, et notamment les résultats équivalents à atteindre lorsqu’il est dérogé à une règle de construction et les conditions dans lesquelles les organismes transmettent à l’autorité administrative ou à un organisme placé sous son contrôle les données relatives aux opérations de construction mises en œuvre en application du texte, afin que ces données puissent être rassemblées et diffusées, dans le respect du secret des affaires.
Ces dispositions s’appliquent aux opérations de construction pour lesquelles il est statué sur la demande d’autorisation à compter de la publication du décret d’application, et au plus tard le 1er février 2019.
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