Loi n°2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure

1 janvier 20229 min

JO du 25 janvier 2022

En premier lieu, ce texte prévoit des dispositions limitant l’irresponsabilité pénale en cas de trouble mental résultant d’une intoxication volontaire aux substances psychoactives.

Ainsi, il indique que l’irresponsabilité pénale n’est pas applicable « si l’abolition temporaire du discernement de la personne ou du contrôle de ses actes au moment de la commission d’un crime ou d’un délit résulte de ce que, dans un temps très voisin de l’action, la personne a volontairement consommé des substances psychoactives dans le dessein de commettre l’infraction ou une infraction de même nature ou d’en faciliter la commission » (article 1). 

Le texte modifie également le code pénal afin de créer deux nouvelles infractions d’intoxication volontaire. Ces infractions sanctionnent le fait pour une personne d’avoir consommé volontairement des substances psychoactives lui ayant fait perdre tout discernement et l’ayant conduit à commettre un meurtre, des actes de tortures et de barbarie, des violences et/ou des viols, pour lesquels elle a été déclarée pénalement irresponsable. Les peines varient entre deux et dix ans de prison (article 3).

Il prévoit, par ailleurs, une circonstance aggravante d’état d’ivresse ou de consommation de stupéfiants pour la commission de meurtre, actes de torture et de barbarie et violences mortelles (article 2).

En second lieu, ce texte comporte des mesures renforçant la répression des atteintes commises contre les forces de sécurité intérieure. Il réglemente, ainsi, les sanctions encourues en cas de violences commises sur un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, un agent de police municipale, un garde champêtre, un agent des douanes, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire ou un agent de l’administration pénitentiaire dans l’exercice ou du fait de ses fonctions (lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur). Ces sanctions sont également encourues en cas de violences commises à l’encontre des familles de ces professionnels (article 10).

Il modifie le code de la route pour durcir les peines encourues en cas de refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter émanant d’un fonctionnaire ou d’un agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité (article 11).

Par ailleurs, ce texte crée la réserve opérationnelle de la police nationale (en lieu et place de la réserve civile), laquelle est destinée à des missions de renfort temporaire des forces de sécurité intérieure et à des missions de solidarité, en France et à l’étranger (à l’exception des missions de maintien et de rétablissement de l’ordre public). Il indique notamment la composition de cette entité et son fonctionnement. Il précise notamment les éléments suivants :

* lorsqu’ils participent à des missions qui les exposent à un risque d’agression, les policiers réservistes peuvent être autorisés à porter une arme. Un décret en Conseil d’Etat définira l’autorité compétente pour délivrer les autorisations, les types d’armes pouvant être autorisés ainsi que les conditions exigées des réservistes, notamment en matière de formation, d’entraînement et d’aptitude physique ;
* le réserviste qui suit une formation au titre de l’article L. 6313-1 du code du travail (relatif à la formation professionnelle) durant ses activités au sein de la réserve opérationnelle de la police nationale n’est pas tenu de solliciter l’accord de son employeur ;
* lorsqu’ils servent dans la réserve opérationnelle de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale actifs ou à la retraite ayant eu durant leur activité la qualité d’officier de police judiciaire peuvent, sous conditions, conserver la qualité d’officier de police judiciaire pour une durée de cinq ans à compter de la date de leur départ à la retraite (article 12).
En troisième lieu, ce texte contient des dispositions concernant la captation d’images. Il précise, ainsi, le cadre réglementaire applicable :
* à la vidéosurveillance dans les lieux de privation de liberté (article 13). Dans ce cadre, il :
* autorise l’autorité administrative à mettre en œuvre des systèmes de vidéosurveillance dans les cellules de garde à vue et de retenue douanière pour prévenir les risques d’évasion de la personne placée en garde à vue ou en retenue douanière et les menaces sur cette personne ou sur autrui ;
* précise la durée du placement sous vidéosurveillance (pour une durée strictement nécessaire au regard du comportement de la personne concernée, lequel ne peut excéder vingt-quatre heures) ;
* indique qu’aucun dispositif biométrique ou de captation du son n’est couplé avec ces traitements de vidéosurveillance. Aucun rapprochement, interconnexion ou mise en relation automatisé avec d’autres traitements de données à caractère personnel ne peut être réalisé ;
* fixe la durée de conservation des enregistrements ;
*  aux images captées par des caméras installées sur des aéronefs (article 15). Dans ce cadre, il : 
* définit les personnes qui peuvent être destinataires des images captées ;
* fixe l’équipement des caméras ;
* précise que les dispositifs aéroportés ne peuvent ni procéder à la captation du son, ni comporter de traitements automatisés de reconnaissance faciale. Ces dispositifs ne peuvent procéder à aucun rapprochement, interconnexion ou mise en relation automatisé avec d’autres traitements de données à caractère personnel ;
* indique la durée de conservation des données. Ainsi, mise à part le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements comportant des données à caractère personnel sont conservés pendant une durée maximale de sept jours à compter de la fin du déploiement du dispositif, sans que nul ne puisse y avoir accès, sauf exception (pour les besoins d’un signalement) ;
* fixe les cas dans lesquels les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale ainsi que les militaires des armées déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs. Ceci s’inscrit dans le cadre de l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens ;
* interdit que les dispositifs aéroportés soient employés de telle sorte qu’ils visent à recueillir les images de l’intérieur des domiciles ou de leurs entrées ;
* subordonne l’utilisation de ces caméras à une autorisation du préfet ;
* aux captations et fixations d’images dans des lieux publics au moyen de dispositifs aéroportés (article 16). Dans ce cadre, il autorise le recours aux caméras aéroportées, ayant pour objet la captation, la fixation, la transmission et l’enregistrement sans leur consentement de l’image d’une ou de plusieurs personnes se trouvant dans un lieu public, si cette opération est exigée par les nécessités notamment d’une enquête ou d’une instruction portant sur un crime ou sur un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement. Il précise les conditions de l’utilisation de ce dispositif selon le contexte ;
* aux caméras embarquées (article 17). Dans ce cadre, le texte :
* autorise, dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection des personnes et des biens, les agents de la police nationale, les agents des douanes, les militaires de la gendarmerie nationale, les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires des services d’incendie et de secours ainsi que les personnels des services de l’Etat et les militaires des unités investis à titre permanent de missions de sécurité civile à procéder, au moyen de caméras embarquées dans leurs véhicules, à un enregistrement de leurs interventions dans des lieux publics lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident ;
* précise que les caméras embarquées dans les véhicules ne peuvent comporter de traitements automatisés de reconnaissance faciale. Ces dispositifs ne peuvent procéder à aucun rapprochement, interconnexion ou mise en relation automatisé avec d’autres traitements de données à caractère personnel ;
* fixe la durée de conservation des enregistrements comportant des données à caractère personnel ;
* aux prises de vue aériennes (article 18). Sous réserve notamment des missions réalisées par les agents de l’Institut national de l’information géographique et forestière, ce texte interdit la captation, l’enregistrement, la transmission, la conservation, l’utilisation ou la diffusion de données recueillies, depuis un aéronef, par un appareil photographique ou cinématographique ou par tout autre capteur de télédétection, dans les zones, définies au regard des besoins de l’ordre public, de la défense et de la sécurité nationales ou du service public pénitentiaire, dont la liste est fixée par voie réglementaire. Par dérogation, une autorisation peut être délivrée. 
En quatrième lieu, ce texte renforce le contrôle des armes et des explosifs. En particulier, il interdit l’acquisition et la détention des armes à feu, des munitions et de leurs éléments relevant des catégories A, B et C par des personnes morales à but non lucratif, sauf pour les associations sportives agréées membres d’une fédération sportive ayant reçu du ministre chargé des sports une délégation pour la pratique du tir, du ball-trap ou du biathlon et pour les associations ayant pour objet statutaire la gestion de la chasse (article 20). Également, il oblige notamment les présidents des fédérations départementales des chasseurs, le président de la fédération interdépartementale des chasseurs et les présidents des associations de chasse à laisser pénétrer, dans toutes les parties des locaux liés à l’activité ou de conservation des armes, les agents habilités de l’Etat (article 23).

En cinquième lieu, il contient des dispositions visant à améliorer les procédures de jugement des mineurs et à simplifier d’autres règles de procédure. En ce sens, il permet la prise d’empreintes digitales ou palmaires sans le consentement de la personne dans certains cas (articles 25 à 32).

En sixième lieu, il renforce la lutte contre les rodéos motorisés (article 32).

En dernier lieu, il prévoit diverses dispositions concernant l’outre-mer.

Ce faisant, il modifie de nombreuses dispositions contenues notamment dans le code pénal, code de procédure pénale, code de la sécurité intérieure, code de la route, code des transports.

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