Loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique
JO du 23 janvier 2022
En premier lieu, ce texte modifie la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire.
Il autorise le premier ministre, jusqu’au 31 juillet 2022 inclus, à prendre par décret des mesures visant à subordonner à la présentation d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 l’accès des personnes âgées d’au moins seize ans à certains lieux. Ce faisant, il transforme le passe sanitaire qui était alors applicable en passe vaccinal. La conséquence est que l’accès à de nombreux lieux (notamment activités de loisirs, restaurants, foires, séminaires et salons professionnels, transports interrégionaux) sera conditionné à la seule présentation d’un justificatif de statut vaccinal à la covid-19, la présentation du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 ne faisant plus office de justificatif accepté.
La réglementation du passe vaccinal s’applique aux personnes âgées d’au moins seize ans. En conséquence, le passe sanitaire (matérialisé par la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19) est applicable :
* pour l’accès des personnes âgées de douze à quinze ans inclus aux lieux soumis à passe vaccinal (activités de loisirs, restaurants…) ;
* pour l’accès aux services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux ;
* pour les déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux qui doivent être effectués pour un motif impérieux d’ordre familial ou de santé ;
* pour l’accès à certains lieux, établissements, services ou événements décidés par le préfet territorialement compétent lorsque les circonstances locales le justifient.
Le passe vaccinal est exigé pour le public des établissements concernés et pour le personnel.
Le décret instaurant le passe vaccinal devra préciser :
* les cas dans lesquels l’intérêt de la santé publique nécessite d’exiger la présentation cumulée d’un justificatif de statut vaccinal et du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 ;
* les conditions dans lesquelles un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 peut se substituer au justificatif de statut vaccinal ;
* les conditions dans lesquelles un justificatif d’engagement dans un schéma vaccinal vaut justificatif de statut vaccinal.
En cas de doute, le texte autorise les personnes et services autorisés à contrôler le passe vaccinal à demander à la personne concernée de produire un document officiel comportant sa photographie afin de vérifier la concordance entre les éléments d’identité mentionnés sur ces documents.
Il renforce les sanctions encourues en cas de détention frauduleuse d’un passe vaccinal (délit puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende, la peine est portée à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende en cas de détention frauduleuse de plusieurs faux documents).
Il précise que l’action publique concernant l’usage de faux et la détention de faux en vue d’un usage personnel est éteinte si, dans un délai de trente jours à compter de la date de l’infraction, la personne concernée justifie s’être fait administrer après cette date une dose de l’un des vaccins contre la covid-19 prise en compte pour la délivrance du justificatif de statut vaccinal.
Enfin, il proroge l’état d’urgence sanitaire déclaré sur les territoires de la Martinique, de La Réunion, de la Guadeloupe, de la Guyane, de Mayotte, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin jusqu’au 31 mars 2022 inclus.
En deuxième lieu, lorsque la situation dangereuse résulte d’un risque d’exposition à la covid-19 du fait du non-respect par l’employeur des principes généraux de prévention, le texte autorise l’autorité administrative compétente à prononcer une amende à l’encontre de l’employeur si, à l’expiration du délai d’exécution de la mise en demeure, l’agent de contrôle de l’inspection du travail constate que la situation dangereuse n’a pas cessé (cela vise notamment l’absence de mise en place du télétravail pour les situations le permettant). Le montant maximal de l’amende est de 500 euros et peut être appliqué autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés par le manquement. Le montant total de l’amende ne peut être supérieur à 50 000 euros. Cette disposition concerne les situations dangereuses constatées au plus tard jusqu’au 31 juillet 2022.
En troisième lieu, il autorise le report, par décret, des visites médicales qui doivent être réalisées dans le cadre du suivi individuel de l’état de santé des travailleurs (sauf contre avis du médecin du travail). Le décret déterminera notamment les exceptions ou les conditions particulières applicables aux travailleurs faisant l’objet d’un suivi adapté ou régulier en application de l’article L. 4624-1 du code du travail ou d’un suivi individuel renforcé en application de l’article L. 4624-2 du même code. Cette disposition s’applique aux visites médicales dont l’échéance, résultant des textes applicables avant le 4 décembre 2020, intervient entre le 15 décembre 2021 et une date fixée par décret, et au plus tard le 31 juillet 2022. Ces visites pourront être reportées dans la limite maximale d’un an suivant leur échéance. Les visites dont l’échéance aurait dû intervenir, entre le 15 décembre 2021 et une date fixée par décret, et au plus tard le 31 juillet 2022, peuvent être reportées dans la limite de six mois à compter de cette échéance.
En quatrième lieu, il permet au gouvernement d’adopter par ordonnance, dans un délai de trois mois à compter de sa promulgation, toute mesure relevant du domaine de la loi simplifiant et adaptant les conditions dans lesquelles les assemblées et les organes dirigeants collégiaux des personnes morales de droit privé et autres entités se réunissent et délibèrent ainsi que les règles relatives aux assemblées générales.
En cinquième lieu, il modifie la loi n°2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions. Il précise les finalités du système d’information national de dépistage (SI-DEP), lequel vise à également à l’adaptation, à partir des dates et résultats des examens de dépistage virologique, de la durée des mesures de mise en quarantaine ou de placement et de maintien en isolement prévues par le code de la santé publique. Les agents spécialement habilités des services préfectoraux peuvent recevoir les données strictement nécessaires à la poursuite de cette finalité.
En dernier lieu, ce texte modifie de nombreuses dispositions pour notamment :
* tenir compte de la transformation du passe sanitaire en passe vaccinal ;
* prolonger les mesures de soutien aux entreprises et aux acteurs de la santé jusqu’en juin 2022 ;
* poursuivre les aménagements possibles pour la tenue des examens et concours de la fonction publique jusqu’au 31 octobre 2022 ;
* recueillir l’accord d’un seul parent pour autoriser la vaccination des mineurs âgés d’au moins cinq ans.
Ces dispositions entrent en vigueur le 24 janvier 2022.
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