Loi n°2022-298 du 2 mars 2022 d’orientation relative à une meilleure diffusion de l’assurance récolte en agriculture et portant réforme des outils de gestion des risques climatiques en agriculture

1 mars 20224 min

JO du 3 mars 2022

En premier lieu, ce texte traite de la programmation des interventions publiques destinées à promouvoir une meilleure résilience de l’agriculture française face au changement climatique par la mobilisation de divers outils de gestion des risques.

Dans ce cadre, il fixe les objectifs, la stratégie et la programmation financière et opérationnelle de cette intervention étatique pour la période 2023-2030. Cette programmation vise quatre objectifs :

* assurer une répartition équilibrée de la prise en charge entre les différents acteurs concernés par la gestion des risques climatiques en agriculture ;
* développer des dispositifs de prévention et de protection adaptés à toutes les cultures ;
* créer et mieux diffuser des produits d’assurance et des mécanismes d’indemnisation efficaces et complémentaires entre eux ;
* permettre l’intervention de la solidarité nationale en cas de risques climatiques catastrophiques.
En deuxième lieu, ce texte modifie de nombreuses dispositions du code rural et de la pêche maritime (articles 361-1 A et suivants) afin notamment de :
* renforcer les indemnisations que peuvent toucher les exploitants agricoles subissant des pertes de récoltes ou de cultures liées à des dommages du fait d’aléas climatiques. Ceux-ci perçoivent notamment une indemnisation fondée sur la solidarité s’ils n’ont pas souscrit d’autres contrats couvrant ces pertes ;
* préciser les conditions de prise en charge des primes ou cotisations d’assurance relatives à certains risques agricoles par la deuxième section du Fonds national de gestion des risques en agriculture ;
* définir les contrats d’assurance bénéficiaires de cette aide ;
* préciser les conditions de prise en charge par la troisième section du Fonds national de gestion des risques en agriculture de l’indemnisation des pertes de récoltes ou de cultures résultant d’aléas climatiques, lorsque ces pertes sont supérieures à un seuil fixé par décret (en fonction de la nature des productions et, s’il y a lieu, du type de contrat d’assurance souscrit) et les modalités de son versement ;
* durcir les obligations incombant aux entreprises d’assurance, lesquelles doivent rappeler à l’assuré, lors de la souscription du contrat et lors de la remise à l’exploitant de la proposition d’indemnisation, la possibilité de faire appel à une contre-expertise en cas de sinistre lorsque les évaluations des pertes de récoltes ou de cultures ne reposent pas sur un indice ;
* permettre la modulation de l’aide à l’installation si les candidats n’ont pas souscrit une assurance contre les dommages causés aux exploitations agricoles ou s’ils n’ont pas réalisé un diagnostic de gestion des risques constatant un niveau de maîtrise des risques suffisant sur l’exploitation ;
* préciser la composition du comité national de la gestion des risques en agriculture (lequel intègre en son sein une commission chargée de l’orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes) et les missions de cette entité.
Par ailleurs, ce texte autorise le Gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi concernant l’assurance contre les aléas climatiques en agriculture pour permettre aux systèmes de production agricole de surmonter durablement ces aléas et garantir un large accès des exploitants agricoles à un régime d’assurance contre ces risques (en évitant que la sélection des risques par les entreprises d’assurance aboutisse à une éviction de nombreux exploitants agricoles du marché de l’assurance).

En dernier lieu, il modifie le code des assurances. En particulier, pour les contrats d’assurance garantissant les dommages d’incendie causés aux biens autres que ceux utilisés à titre exclusivement personnel, il prévoit que les conditions de la garantie contre les effets du vent dû aux tempêtes, aux ouragans et aux cyclones sont déterminées en fonction de l’usage et de la nature de ces biens. Les indemnisations résultant de cette garantie sont attribuées aux assurés en tenant compte des limites de franchise, du plafond et de la vétusté contractuellement fixés, qui peuvent être différents de ceux prévus au titre de la garantie contre l’incendie (modification de l’article L.122-7). Seule cette disposition est applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, ni à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Les dispositions entrent en vigueur, selon les cas, le 4 mars 2022 ou le 1er janvier 2023.

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