Loi n°2021-695 du 1er juin 2021 tendant à prévenir les usages dangereux du protoxyde d’azote (1)
JO du 2 juin 2021
Ce texte introduit de nouvelles dispositions au sein du code de la santé publique (création des articles L. 3611-1 et suivants) afin de lutter contre les usages détournés et dangereux de produits de consommation courante. A ce titre, il punit de 15 000 euros d’amende, le fait de provoquer un mineur à faire un usage détourné d’un produit de consommation courante pour en obtenir des effets psychoactifs.
Dans ce cadre et en premier lieu, il interdit de vendre ou d’offrir à un mineur du protoxyde d’azote, quel qu’en soit le conditionnement. La personne qui cède un produit contenant un tel gaz doit exiger du cessionnaire qu’il établisse la preuve de sa majorité. Par ailleurs, le texte oblige les sites de commerce électronique à spécifier l’interdiction de la vente aux mineurs de ce produit sur les pages permettant de procéder à son achat en ligne, quel que soit son conditionnement.
Il interdit également de vendre ou d’offrir du protoxyde d’azote, y compris à une personne majeure, dans les débits de boissons mentionnés aux articles L. 3331-1, L. 3334-1 et L. 3334-2 ainsi que dans les débits de tabac. Il interdit aussi la vente et la distribution de tout produit spécifiquement destiné à faciliter l’extraction de protoxyde d’azote afin d’en obtenir des effets psychoactifs.
En deuxième lieu, il organise des mesures destinées à prévenir les usages détournés et dangereux de ces produits. A ce titre, il prévoit l’apposition d’une mention indiquant la dangerosité de l’usage détourné du protoxyde d’azote sur chaque unité de conditionnement des produits contenant ce gaz, qui ne peuvent être commercialisés sans cette mention.
En dernier lieu, il organise le contrôle du respect de ces dispositions par certains agents. Il précise également les conditions dans lesquelles les agents de police municipale, les gardes champêtres, les agents de surveillance de Paris ainsi que les agents de la Ville de Paris chargés d’un service de police peuvent constater par procès-verbal les infractions aux articles L. 3611-2 et L. 3611-3 du code de la santé publique, lorsqu’elles sont commises sur le territoire communal, sur le territoire de la Ville de Paris ou sur le territoire pour lequel ils sont assermentés et lorsqu’elles ne nécessitent pas d’actes d’enquête de leur part.
Enfin, il organise les conditions d’application de certaines de ces dispositions dans les îles Wallis et Futuna.
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