Loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

1 juillet 202112 min

JO du 24 août 2021 et rectificatif publié au JO du 4 septembre 2021

Ce texte contient de nombreuses dispositions (305 articles) afin de lutter contre le dérèglement climatique.

En premier lieu, il précise les objectifs qu’il vise à atteindre à savoir ceux de l’accord de Paris adopté le 12 décembre 2015 et du pacte vert pour l’Europe (titre Ier).

En deuxième lieu, il prévoit de nombreuses dispositions relatives à la consommation (titre II). Dans ce cadre, il vise notamment à :

* mieux informer, former et sensibiliser les consommateurs. En particulier, le texte impose un affichage précisant l’impact environnemental des biens et des services mis sur le marché national. Cet affichage doit être réalisé par voie de marquage ou d’étiquetage ou par tout autre procédé adapté. Il doit être visible ou accessible pour le consommateur, en particulier au moment de l’acte d’achat. Un décret fixera la liste des catégories de biens et de services pour lesquelles l’affichage environnemental est rendu obligatoire. Le texte précise les sanctions associées en cas de manquement à cette obligation (article 2) ;
* encadrer et réguler la publicité. En particulier, le texte :
* interdit la publicité relative à la commercialisation ou faisant la promotion des énergies fossiles. Cette interdiction ne concerne pas les carburants dont le contenu en énergie renouvelable est réputé supérieur ou égal à 50 %. Le texte interdit également la publicité relative à la vente ou faisant la promotion de l’achat des voitures particulières neuves. Des sanctions sont créées en cas de manquement à ces obligations. Par ailleurs, le texte impose une information synthétique sur l’impact environnemental des biens et service, considérés sur l’ensemble de leur cycle de vie, dans les publicités sur certains produits. Cette obligation concerne notamment les biens et les services pour lesquels l’affichage environnemental est rendu obligatoire (article 7) ;
* interdit toute forme de publicité ou de communication proposant une remise ou une réduction annulant ou réduisant pour le consommateur final l’effet du malus sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme (article 8) ;
* interdit d’affirmer dans une publicité qu’un produit ou un service est neutre en carbone ou d’employer toute formulation de signification ou de portée équivalente sauf exceptions (article 12) ;
* interdit, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, la distribution à domicile d’imprimés en plastique, en papier ou cartonnés à visée commerciale non adressés, lorsque l’autorisation de les recevoir ne fait pas l’objet d’une mention expresse et visible sur la boîte aux lettres ou le réceptacle du courrier. Cette expérimentation ne s’applique pas aux échantillons de presse (article 21) ;
* interdit, au plus tard le 1er juillet 2022, de fournir à un consommateur, sans demande de sa part, un échantillon de produit dans le cadre d’une démarche commerciale (article 22) ;
* accélérer le développement de la vente en vrac et de la consigne du verre. En particulier, le texte :
* oblige, au 1er janvier 2030, les commerces de vente au détail dont la surface est supérieure ou égale à 400 mètres carrés à consacrer à la vente de produits présentés sans emballage primaire, y compris la vente en vrac, soit au moins 20 % de leur surface de vente de produits de grande consommation, soit un dispositif d’effet équivalent exprimé en nombre de références ou en proportion du chiffre d’affaires (article 23) ;
* interdit, à compter du 1er janvier 2025, les emballages constitués pour tout ou partie de polymères ou de copolymères styréniques, non recyclables et dans l’incapacité d’intégrer une filière de recyclage (article 23) ;
* impose aux services de restauration collective, de proposer à compter du 1er janvier 2025, des services de vente à emporter permettant au consommateur d’être servi dans un contenant réutilisable ou composé de matières recyclables (article 24) ;
* crée un observatoire du réemploi et de la réutilisation au plus tard le 24 février 2022, chargé de collecter et de diffuser les informations et les études liées au réemploi et à la réutilisation des produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur (article 25).
En troisième lieu, ce texte contient des dispositions relatives à la production et au travail (titre III). Dans ce cadre, il vise notamment à :
* verdir l’économie. En particulier, il impose à certains fabricants et importateurs d’assurer, pour une liste de produits fixée par voie réglementaire, la disponibilité des pièces détachées des produits pendant la période de commercialisation du modèle concerné ainsi que pendant une période minimale complémentaire après la date de mise sur le marché de la dernière unité de ce modèle (la durée de cette période minimale complémentaire ne peut être inférieure à cinq ans). Cette obligation concerne notamment les équipements électroménagers, les équipements informatiques et les produits relevant du domaine du bricolage et du jardinage motorisés (article 30) ;
* adapter l’emploi à la transition écologique. En particulier, ce texte intègre les conséquences environnementales des mesures adoptées par l’entreprise aux mesures dont le comité social et économique (CSE) doit être informé et consulté. Par ailleurs, la formation des membres titulaires du CSE inclut désormais cette thématique et la base de données économique et sociale devient la “base de données économiques, sociales et environnementales” (articles 40 et suivants) ;
* protéger les écosystèmes et la diversité biologique. En particulier, le texte :
* impose, à compter du 1er janvier 2025, que les lave-linges neufs domestiques ou professionnels soient dotés d’un filtre à microfibres de plastique ou de toute autre solution interne ou externe à la machine afin de réduire la dispersion des microfibres de plastique dans l’environnement issues du lavage du linge (article 47) ;
* complète le code de l’environnement par les principaux généraux de la protection des sols et des sous-sols (article 66 créant l’article L.241-1 du code de l’environnement) ;
* favoriser les énergies renouvelables. En particulier, il :
* précise que la décision d’arrêt d’exploitation d’un réacteur nucléaire tient compte de l’objectif de sécurité d’approvisionnement et de l’objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre associées à la consommation d’énergie (article 86) ;
* invite le Gouvernement à évaluer les possibilités d’augmenter la capacité installée de production d’électricité d’origine hydraulique à l’horizon 2035 (article 89) ;
* complète le code de l’énergie par des dispositions concernant les certificats de production de biogaz (article 95 créant les articles L.446-31 à L.466-55 du code de l’énergie) ;
* étend l’obligation d’installer un procédé de production d’énergies renouvelables ou un système de végétalisation sur les constructions de bâtiments à usage commercial, les bureaux et les parcs de stationnement (article 101).
En quatrième lieu, ce texte contient des dispositions relatives aux déplacements (titre IV). En ce sens, il vise notamment à :
* promouvoir les alternatives à l’usage individuel de la voiture et la transition vers un parc de véhicules plus respectueux de l’environnement. En particulier, il :
* impose de nouveaux objectifs à la France, lesquels consistent :
* d’ici le 1er janvier 2030, à mettre fin à la vente des voitures particulières neuves émettant plus de 123 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre selon la norme WLTP ;
* à mettre fin à la vente des véhicules lourds neufs affectés au transport de personnes ou de marchandises et utilisant majoritairement des énergies fossiles, d’ici 2040 (article 103) ;
* crée des aides à l’acquisition de véhicules propres, y compris des cycles, des cycles à pédalage assisté et des remorques électriques pour cycles, le cas échéant sous réserve de la mise au rebut des véhicules polluants, à la transformation de véhicules à motorisation thermique en motorisation électrique ou à l’installation d’équipements techniques de nature à améliorer la sécurité (article 103) ;
* autorise, à titre expérimental et pour une durée de deux ans à compter du 1er janvier 2023, les établissements de crédit et les sociétés de financement à consentir un prêt ne portant pas intérêt aux personnes physiques et morales domiciliées dans ou à proximité d’une commune ayant mis en place une zone à faibles émissions mobilité et dont les normes de qualité de l’air ne sont pas respectées de manière régulière au 1er janvier 2023, afin de financer l’acquisition d’un véhicule propre (article 107) ;
* impose l’instauration d’une zone à faibles émissions mobilité avant le 31 décembre 2024 dans toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants situées sur le territoire métropolitain (article 119) ;
* organise un « forfait mobilités durables » de 600 euros par an pour les salariés en cas de cumul avec un abonnement de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos (article 128) ;
* améliorer le transport routier de marchandises et réduire ses émissions. En particulier, ce texte assigne à la France l’objectif de tendre vers le doublement de la part modale du fret ferroviaire et l’augmentation de moitié du trafic fluvial dans le transport intérieur de marchandises d’ici 2030 (article 131) ;
* limiter les émissions du transport aérien et favoriser l’intermodalité entre le train et l’avion. En ce sens, le texte interdit notamment les services réguliers de transport aérien public de passagers concernant toutes les liaisons aériennes à l’intérieur du territoire français dont le trajet est également assuré sur le réseau ferré national sans correspondance et par plusieurs liaisons quotidiennes d’une durée inférieure à deux heures trente (article 145).
En cinquième lieu, le texte organise des dispositions relatives au logement (titre V) visant notamment à :
* rénover les bâtiments. En particulier, il :
* instaure un classement des bâtiments ou parties de bâtiment existants à usage d’habitation. Ils sont classés, par niveau de performance décroissant, en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre (Classe A -> extrêmement performant ; classe G -> extrêmement peu performants) (article 148) ;
* prévoit la réalisation d’un audit énergétique lorsque sont proposés à la vente des bâtiments ou parties de bâtiment à usage d’habitation qui comprennent un seul logement ou comportent plusieurs logements ne relevant pas de la loi n°65- 557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et qui appartiennent aux classes D, E, F ou G. Cet audit formule notamment des propositions de travaux (article 158) ;
* interdit la réévaluation du loyer lors du renouvellement du contrat dans les logements de la classe F ou de la classe G (article 159) ;
* instaure un carnet d’information du logement afin de faciliter et d’accompagner les travaux d’amélioration de la performance énergétique du logement ainsi que l’installation d’équipements de contrôle et de gestion active de l’énergie. Ce document est établi lors de la construction d’un logement ou à l’occasion de la réalisation de travaux de rénovation d’un logement existant ayant une incidence significative sur sa performance énergétique (article 167) ;
* impose que le niveau de performance des bâtiments ou parties de bâtiment à usage d’habitation soit compris entre les classes A et E à compter du 1er janvier 2028 (article 174) ;
* diminuer la consommation d’énergie (articles 181 à 190) ;
* lutter contre l’artificialisation des sols en adaptant les règles d’urbanisme (articles 191 à 226)  ;
* lutter contre l’artificialisation des sols pour la protection des écosystèmes. En particulier, le texte fixe un objectif de 30% d’aires protégées afin de maintenir et protéger les zones naturelles et sensibles (articles 227 à 235 ) ;
* adapter les territoires aux effets du dérèglement climatique (articles 236 à 251).
En sixième lieu, ce texte contient des dispositions relatives aux modes d’alimentation (titre VI). Celles-ci visent notamment à :
* soutenir une alimentation saine et durable pour tous peu émettrice de gaz à effet de serre. En ce sens, le texte impose notamment aux gestionnaires, publics et privés, des services de restauration collective scolaire de proposer, au moins une fois par semaine, un menu végétarien (article 252) ;
* développer l’agroécologie. En ce sens, un décret doit définir une trajectoire annuelle de réduction des émissions de protoxyde d’azote et d’ammoniac du secteur agricole permettant d’atteindre progressivement l’objectif d’une réduction de 13 % des émissions d’ammoniac en 2030 par rapport à 2005 et l’objectif d’une réduction de 15 % des émissions de protoxyde d’azote en 2030 par rapport à 2015 (articles 265 à 278).
En septième lieu, ce texte vise à renforcer la protection judiciaire de l’environnement (titre VII). En ce sens, il prévoit notamment :
* la création d’un délit de mise en danger de l’environnement (article 279) ;
* la création d’un délit de pollution des milieux physiques et d’écocide en cas d’atteintes graves et durables à la santé, à la flore, la faune ou à la qualité de l’air, du sol ou de l’eau (article 280) ;
* la possibilité pour les agents chargés des contrôles au titre du code de l’environnement et les agents mentionnés à l’article L. 142-21 du code de l’énergie, à l’occasion et dans le cadre de ces contrôles portant sur les installations classées et sur les ouvrages hydrauliques, de procéder, au moyen de caméras et capteurs installés sur des aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote, à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images ainsi que de données physiques ou chimiques (article 282) ;
* l’inscription des missions du bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels dans le code de l’environnement (article 288).
En dernier lieu, ce texte prévoit des dispositions concernant l’évaluation climatique et environnementale (titre VIII).

Ce faisant, ce texte modifie de nombreuses dispositions contenues notamment dans le code de l’environnement, le code de l’énergie, le code du travail et le code de la sécurité intérieure.

De nombreuses dates d’entrée en vigueur sont prévues (essentiellement au 25 août 2021, au 1er janvier 2022, au 1er juillet 2022,  1er octobre 2022, au 1er janvier 2023, au 1er janvier 2024 ou au 1er janvier 2025).
Ce texte a fait l’objet d’un rectificatif publié au JO du 4 septembre 2021.

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