Loi n° 2023-610 du 18 juillet 2023 visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces

1 août 20233 min

JO du 19 juillet 2023

En premier lieu, ce texte modifie les dispositions du code des douanes relatives à la surveillance douanière (nouveaux articles 60 à 60-10).
Il tient compte de la décision n° 2022-1010 QPC du 22 septembre 2022 du Conseil constitutionnel qui a jugé le droit de visite des agents des douanes contraire à la Constitution, en tant qu’il ne précisait pas suffisamment le cadre applicable à la conduite de ces opérations. Ainsi, il fixe l’étendue du droit de visite en fonction du lieu géographique de son exercice :
– ce droit demeure plein et entier sans motif particulier dans les lieux particulièrement exposés (en zone frontière, dans un rayon de 40 km à l’intérieur du territoire au-delà de la bande frontière, dans les ports, aéroports, gares ferroviaires et routières internationales et à leurs abords…) ;
– en dehors de ces lieux, le droit de visite doit être motivé et s’effectuer soit en cas de raisons plausibles de soupçonner une infraction douanière, soit après information du procureur de la République pour la recherche de certaines infractions graves (armes, stupéfiants, contrefaçons…).
Il précise également le cadre du droit de fouille des personnes (interdiction des fouilles à corps, maintien à disposition des personnes limité au strict nécessaire…).
En deuxième lieu, il renforce les moyens des agents des douanes afin de répondre à l’expansion des trafics, aux nouvelles menaces et à l’usage d’internet, en leur permettant en particulier :
– de geler les données hébergées sur un serveur distant au cours de visites domiciliaires et de sécuriser la saisie des matériels et des documents numériques ;
– de demander le retrait des contenus en ligne à l’origine d’une infraction douanière (trafic de stupéfiants, de médicaments, de contrefaçons…) ;
– de procéder à la retenue temporaire de l’argent circulant sur le territoire s’il existe des indices laissant à penser que cet argent est lié à une activité criminelle ;
– d’autoriser la retenue temporaire et la saisie des substances chimiques qui pourraient être utilisées pour fabriquer des drogues de synthèse, tout en utilisant des techniques d’enquêtes spécifiques pour identifier et démanteler des laboratoires de production de ces drogues ;
– de recourir à la procédure spéciale d’enquête douanière visée à l’article 67 bis-1 du code des douanes (acquisition de produits sous une identité d’emprunt) pour l’ensemble des marchandises de fraude ainsi que pour les délits en matière de relations financières avec l’étranger.
Il modifie également le délit de blanchiment douanier, notamment afin de prendre en compte le blanchiment par le biais de crypto-actifs de trafics internationaux.
En troisième lieu, il institue :
– une réserve opérationnelle de l’administration des douanes afin de répondre à des situations d’urgence ou des pics d’activité ;
– des agents de police judiciaire des finances (APJ-F) pour intervenir dans les enquêtes menées par les officiers de douane judiciaire et les officiers fiscaux judiciaires.
En quatrième lieu, il expérimente pour trois ans la possibilité pour les agents des douanes affectés au sein d’un service spécialisé de renseignement, individuellement désignés et spécialement habilités par le ministre chargé des douanes, d’exploiter les données collectées par les dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules, au moyen d’un traitement de données à caractère personnel destiné exclusivement à détecter des mouvements de véhicules susceptibles de révéler :
– des infractions de contrebande, d’importation ou d’exportation commises en bande organisée, prévues et réprimées au dernier alinéa de l’article 414 du code des douanes ;
– des opérations financières définies à l’article 415 du même code lorsqu’elles portent sur des fonds provenant de ces mêmes infractions.
Il renforce également la répression des trafics illicites de tabacs en alourdissant les sanctions encourues.
Enfin, il habilite le gouvernement à recodifier la partie législative du code des douanes par ordonnance et fixe les dispositions applicables à l’outre-mer.

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