Loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire (1)

1 juillet 20204 min

JO du 10 juillet 2020

Ce texte définit les conditions de sortie du régime de l’état d’urgence sanitaire, mis en place par la loi d’urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de Covid-19.

Dans ce cadre et en premier lieu, il organise, à compter du 11 juillet 2020, et jusqu’au 30 octobre 2020 inclus, un régime transitoire, non applicable aux territoires de la Guyane et de Mayotte, permettant au Premier ministre d’adopter par décret certaines mesures, dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19. Ces mesures consistent à :

* réglementer ou, dans certaines parties du territoire dans lesquelles est constatée une circulation active du virus, interdire la circulation des personnes et des véhicules, ainsi que l’accès aux moyens de transport collectif et les conditions de leur usage et, pour les seuls transports aériens et maritimes, interdire ou restreindre les déplacements de personnes et la circulation des moyens de transport, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux, professionnels et de santé ;
* réglementer l’ouverture au public, y compris les conditions d’accès et de présence, d’une ou de plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, à l’exception des locaux à usage d’habitation, en garantissant l’accès des personnes aux biens et services de première nécessité. La fermeture provisoire d’une ou de plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunions peut, dans ce cadre, être ordonnée lorsqu’ils accueillent des activités qui, par leur nature même, ne permettent pas de garantir la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus ou lorsqu’ils se situent dans certaines parties du territoire dans lesquelles est constatée une circulation active du virus ;
* réglementer les rassemblements de personnes, les réunions et les activités sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public ;
* imposer aux personnes souhaitant se déplacer par transport public aérien à destination ou en provenance du territoire métropolitain ou de l’une des collectivités d’outre-mer de présenter le résultat d’un examen biologique de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par le covid-19. Cette disposition ne s’applique pas aux déplacements par transport public aérien en provenance de l’une des collectivités d’outre-mer qui n’est pas mentionnée dans la liste des zones de circulation de l’infection (mentionnée à l’article L.3131-15 du code de la santé publique). Elle s’applique toutefois, jusqu’au 30 octobre 2020 inclus, aux déplacements par transport public aérien en provenance ou à destination des territoires de la Guyane et de Mayotte.
Lorsque ces mesures doivent s’appliquer dans un champ géographique qui n’excède pas le territoire d’un département, le texte permet au Premier ministre d’habiliter le représentant de l’Etat dans le département à les décider lui-même. Le Premier ministre peut également habiliter le représentant de l’Etat dans le département à ordonner, par arrêté pris après mise en demeure restée sans effet, la fermeture des établissements recevant du public qui ne mettent pas en œuvre les obligations qui leur sont imposées.

Ces mesures doivent être communiquées sans délai à l’Assemblée nationale et au Sénat, qui peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l’évaluation de ces mesures.
 
Elles peuvent faire l’objet d’un référé devant le juge administratif.

En deuxième lieu, ce texte proroge l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 30 octobre 2020 inclus sur les seuls territoires de la Guyane et de Mayotte.

En troisième lieu, il allonge la durée de conservation des données collectées dans le cadre des systèmes d’information instaurés pour lutter contre l’épidémie. Ces données pourront être conservées durant six mois maximum à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire, au lieu de trois mois à l’issue de leur collecte (modification de l’article 11 de la loi n°2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire).

En dernier lieu, il prévoit des mesures d’adaptation pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française. En particulier, il précise que le haut-commissaire peut être habilité à ajuster les dispositions de l’article L.3131-15 du code de la santé publique portant sur les durées des mesures de mise en quarantaine et de placement en isolement (possibilité d’ajuster la durée de ces mesures dans la limite des durées maximales prévues et de s’opposer au choix du lieu retenu par l’intéressé s’il apparaît que ce lieu ne répond pas aux exigences sanitaires qui justifient sa mise en quarantaine).

---

Les plus lus…

Inscrivez-vous
à notre
newsletter

Recevez toutes les actualités et informations sûreté, incendie et sécurité toutes les semaines.

À lire également