Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne

1 juin 20202 min

JO du 18 juin 2020

Ce texte comporte de multiples dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne. Il procède en partie par voie d’habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnances. Il s’agit notamment de :

* reporter la date d’entrée en vigueur ou d’application de réformes législatives ou le terme d’expérimentations ;
* prolonger certains mandats ;
* assurer la continuité de l’exercice des missions militaires et de service public ;
* encourager la reprise de l’activité économique ;
* adapter le dispositif d’activité partielle ;
* tirer les conséquences de la fin de la période de transition dans le cadre du Brexit.

Dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail, il prévoit qu’au sein de la fonction publique, le médecin de prévention peut procéder à des tests de dépistage du covid-19, selon un protocole défini par un arrêté du ministre chargé de la santé (article 21 du texte).

Il adapte jusqu’au 31 décembre 2020 les modalités d’application des dispositions du code du travail relatives au prêt de main d’oeuvre (article L. 8241-1 et suivants) afin de tenir compte des difficultés économiques liées à la propagation du covid-19, en particulier dans les entreprises qui relève de secteurs d’activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale déterminés par décret (article 52 du texte).

Il institue jusqu’au 30 juin 2022 un dispositif spécifique d’activité partielle dénommé « activité réduite pour le maintien en emploi ». L’employeur peut bénéficier de ce dispositif sous réserve de la conclusion d’un accord collectif d’établissement, d’entreprise ou de groupe ou de la conclusion d’un accord collectif de branche étendu, définissant les modalités d’application de l’accord. Lorsque le dispositif est pris sur le fondement d’un accord de branche, l’employeur doit élaborer un document conforme aux stipulations de cet accord. Ce document est soumis à la consultation du comité social et économique et à l’homologation de l’autorité administrative (article 53 du texte).

Dans le domaine de l’environnement, il reporte à une date fixée par décret et au plus tard au 1er juillet 2021 (en lieu et place du 1er janvier 2021) la date d’entrée en vigueur des dispositions limitant la valeur informative du diagnostic de performance énergétique aux recommandations qu’il contient, les autres mentions du DPE étant de ce fait opposables au bailleur dans le cadre d’une location et au vendeur dans le cadre d’une vente (article 31 du texte modifiant l’article 179 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique).

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