Loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique

1 décembre 202011 min

JO du 8 décembre 2020

Ce texte contient de nombreuses mesures visant à :

* rapprocher l’administration du citoyen ;
* simplifier les démarches des particuliers ;
* favoriser le développement des entreprises en accélérant les procédures administratives.
Dans ce cadre et en premier lieu, il supprime de nombreuses commissions administratives consultatives telles que le Conseil national de l’aménagement et du développement du territoire (titre Ier). Il introduit d’autres mesures au sein de ce titre et prévoit notamment que le plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs est établi et mis à jour tous les cinq ans par le Gouvernement (contre tous les trois ans auparavant). Il précise également que l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs est chargée d’établir, de mettre à jour tous les cinq ans (en lieu et place de l’échéance initiale fixée à tous les trois ans) et de publier l’inventaire des matières et déchets radioactifs présents en France ou destinés à y être stockés ainsi que leur localisation sur le territoire national.

En deuxième lieu, il procède à la déconcentration des décisions administratives individuelles principalement dans les domaines de la culture, de l’économie et de la santé (titre II). A titre d’exemple :

* l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail devient compétente pour exercer des missions relatives à la délivrance, à la modification et au retrait de l’agrément des laboratoires pour la réalisation des prélèvements et des analyses du contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine, des eaux minérales naturelles, des eaux des baignades naturelles ainsi que des eaux des piscines et baignades artificielles (à l’exception de l’agrément pour les analyses de radioactivité qui relève de la compétence du ministre de la santé). Le ministre de la santé peut s’opposer aux décisions portant sur ces agréments. Ces nouvelles dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2021 ;
* le Comité français d’accréditation contrôle la conformité aux bonnes pratiques de laboratoire des laboratoires d’essai situés sur le territoire français et déclarant appliquer les bonnes pratiques de laboratoire pour la réalisation d’essais non cliniques portant sur les produits chimiques autres que les produits à finalité de santé, les cosmétiques et les médicaments vétérinaires ;
En troisième lieu, ce texte simplifie les procédures applicables aux entreprises (titre III). Concernant les procédures environnementales et la participation du public, il prévoit notamment :
* le principe selon lequel les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) dont le dossier est en cours d’instruction doivent être considérées comme des installations existantes. Elles ne seront donc pas soumises aux prescriptions publiées par un nouvel arrêté modificateur. Désormais, sauf motif tiré de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques ou du respect des engagements internationaux de la France, notamment du droit de l’Union européenne :
* les délais et conditions d’application aux installations existantes s’appliquent également aux projets ayant fait l’objet d’une demande d’autorisation ou d’enregistrement complète à la date de publication de l’arrêté modificateur ;
* les prescriptions relatives aux dispositions constructives concernant le gros œuvre ne peuvent faire l’objet d’une application aux installations existantes ou aux projets ayant fait l’objet d’une demande d’autorisation ou d’enregistrement complète à la date de publication de l’arrêté.
* concernant le régime de la déclaration, il est prévu que les prescriptions relatives aux dispositions constructives concernant le gros œuvre ne peuvent faire l’objet d’une application aux installations existantes ;
* la suppression des cas de consultations obligatoires du Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST) et de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS) dans le cadre de procédures concernant les ICPE soumises à enregistrement ou déclaration ;
* des dispositions spécifiques concernant la mise à jour de l’étude d’impact :
* l’avis de l’autorité environnementale ne porte pas sur les éléments déjà autorisés ;
* les prescriptions nouvelles ne portent que sur l’opération de la demande concernée ;
* si la procédure applicable est une procédure d’autorisation environnementale, une seule consultation doit être réalisée : celle de l’autorisation environnementale qui est valable pour cette procédure d’autorisation et pour la procédure d’actualisation de l’étude d’impact. Ces dispositions s’appliquent aux procédures engagées à compter du 9 décembre 2020 ;
* des dispositions spécifiques aux installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent ;
* des mesures de simplification pour l’archéologie préventive ;
* des précisions concernant le champ d’application de l’autorisation environnementale. Désormais, celle-ci tient lieu des autorisations prévues aux articles L.621-32 et L.632-1 du code du patrimoine pour les projets d’infrastructure terrestre linéaire de transport liée à la circulation routière ou ferroviaire réalisés pour le compte d’Etats étrangers ou d’organisations internationales, de l’Etat, de ses établissements publics et concessionnaires. Le texte tire les conséquences de cette nouvelle disposition en indiquant que l’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent également la conservation et la mise en valeur des sites patrimoniaux remarquables et des abords des monuments historiques. Ces dispositions s’appliquent aux demandes d’autorisation environnementale déposées à compter du 1er mars 2021 ;
* la faculté de recourir à l’enquête publique ou à la consultation en ligne du public. Le texte modifie les modalités de la procédure de participation du public pour les projets soumis à autorisation environnementale. Ainsi, pour les projets soumis à autorisation (mais non concernés par l’évaluation environnementale), le préfet peut décider de réaliser la consultation du public par enquête publique ou par voie électronique. C’est à l’autorité qui organise la consultation de choisir entre ces deux modalités de consultation du public. A titre informatif, une enquête publique doit notamment être organisée par l’autorité si elle considère que le projet va générer des impacts sur l’environnement et que ses enjeux socio-économiques sont importants. Ces dispositions s’appliquent aux procédures engagées à compter du 9 décembre 2020 ;
* la combinaison entre les dispositions du code de l’environnement et du code de l’urbanisme. Ainsi, lorsqu’un projet est en partie soumis à concertation obligatoire au titre du code de l’environnement et du code de l’urbanisme, le maître d’ouvrage peut décider de soumettre l’ensemble du projet à concertation au titre du code de l’environnement, sous réserve d’obtenir l’accord de l’autorité chargée d’organiser la concertation au titre du code de l’urbanisme. Cette option concerne uniquement certains projets. Par ailleurs, le texte ajoute le plan local d’urbanisme (PLU) à la liste des documents faisant l’objet d’une évaluation environnementale systématique prévue à l’article L.104-1 du code de l’urbanisme. Enfin, il étend la concertation obligatoire à d’autres procédures concernant le schéma de cohérence territoriale (SCOT) et le PLU ainsi qu’aux cartes communales. Ces dispositions sont applicables aux procédures engagées à compter du 9 décembre 2020 ;
* la conciliation du droit à l’information et de la protection des intérêts de la défense nationale. En ce sens, les mesures suivantes sont notamment prises :
* il n’est pas nécessaire de réaliser une concertation préalable pour la révision, la modification ou la mise en compatibilité du SCOT ou du PLU lorsque cette révision, cette modification ou cette mise en compatibilité a pour objet exclusif de permettre la réalisation d’une opération ayant reçu la qualification d’opération sensible intéressant la défense ou la sécurité nationale ;
* un régime dérogatoire en matière de participation du public est mis en place pour :
* les opérations ayant reçu la qualification d’opération sensible intéressant la défense ou la sécurité nationale (le nouvel article L.112-3 prévoit que le ministre de l’intérieur peut attribuer, au cas par cas, la qualification d’opération sensible intéressant la sécurité nationale à une opération, lorsque la sauvegarde des intérêts de la sécurité nationale justifie de préserver la confidentialité de tout ou partie des informations qui s’y rapportent et que ces informations sont essentielles à la compréhension du dossier) ;
* les projets lorsque tout ou partie des informations qui s’y rapportent sont soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale et que ces informations sont essentielles à la compréhension du dossier ;
* l’approbation, la révision, la modification ou la mise en compatibilité d’un document d’urbanisme, lorsque cette approbation, cette révision, cette modification ou cette mise en compatibilité a pour objet exclusif de permettre la réalisation d’une opération citée ci-dessus ;
* toute personne a un droit à l’information sur les risques majeurs auxquels elle est soumise dans certaines zones du territoire et sur les mesures de sauvegarde qui la concernent. Ce droit s’applique aux risques technologiques et aux risques naturels prévisibles. Dans ce cadre, ne peuvent être ni communiqués, ni mis à la disposition du public des éléments soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale ou nécessaires à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale ou de nature à faciliter des actes susceptibles de porter atteinte à la santé, la sécurité et la salubrité publiques ou dont la divulgation serait de nature à porter atteinte à des secrets de fabrication ou au secret des affaires ;
* l’exécution en avance de certains travaux d’urbanisme. Le texte permet l’exécution de certains travaux de construction sans que l’autorisation environnementale ne soit délivrée. Cette disposition est valable sous conditions ;
* des mesures relatives à la fin d’exploitation de l’installation. Des entreprises certifiées dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine doivent intervenir pour définir et vérifier la mise en œuvre des mesures nécessaires à la mise en sécurité du site ou à sa réhabilitation. Cette intervention est obligatoire pour le sites soumis à autorisation ou à enregistrement et dans certains cas pour les sites soumis à déclaration à compter du 1er juin 2022. Par ailleurs, lors de la mise à l’arrêt définitif d’une ICPE, le préfet peut fixer un délai contraignant pour la réhabilitation du site et la remise en état des sites ayant accueilli des ICPE. Enfin, il est précisé que les dépenses à la charge de l’exploitant en matière d’ICPE intègrent également les dépenses que l’Etat a engagées ou fait engager dans le cadre de la gestion ou du suivi des impacts et conséquences d’une situation accidentelle.
Concernant les modifications apportées au code de l’énergie, le texte permet, sous réserve du volume de consommation annuel d’électricité, à un ensemble de sites situés au sein de la même plateforme industrielle considérés comme n’en formant qu’un seul, de bénéficier des conditions particulières d’approvisionnement en électricité applicables aux installations fortement consommatrices d’électricité.
 
En quatrième lieu, le texte organise diverses dispositions de simplification, notamment en ce qui concerne la participation et l’intéressement des salariés (titre IV).

En dernier lieu, il prévoit la suppression de surtranspositions de directives européennes en droit français dans les domaines financiers, de la commande publique et de la culture notamment (titre V).

Tirant les conséquences de ces nouvelles mesures, ce texte modifie diverses dispositions au sein notamment du code de l’environnement (notamment les articles L.181-1 et suivants, L.512-5 et suivants, L.515 et suivants), du code de l’énergie (notamment article L.351-1), du code du travail, du code de la santé publique, du code de l’urbanisme et du code de la sécurité intérieure. Il entre en vigueur, selon les cas, le 9 décembre 2020, le 1er janvier 2021, le 1er mars 2021, le 1er mai 2021, le 1er juin 2021 ou le 1er juin 2022.

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