Loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire

1 février 20225 min

JO du 11 février 2020 et décision n° 2021-968 QPC du 11 février 2022

Ce texte contient des mesures relatives à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire.

Celles-ci portent principalement sur les axes suivants :

* la sortie du plastique jetable avec :
* le développement des solutions en vrac notamment en autorisant _« _tout consommateur final à être servi dans un contenant apporté par ses soins » sauf s’il est « manifestement sale ou inadapté _» _(article 41 modifiant diverses dispositions du code de la consommation) ;
* la fin des emballages plastiques à usage unique à l’horizon 2040 (en particulier pour la vente de fruits et légumes frais non transformés de moins de 1,5 kg à partir du 1er janvier 2022 et pour l’expédition des publications de presse à compter du 1er janvier 2022) (article 77 modifiant l’article L. 541-15-10 du code de l’environnement et article 78 créant l’article L.541-49-1 du même code) ;
* l’interdiction d’objets plastiques du quotidien. A ce titre, le texte interdit notamment, à compter du 1er janvier 2021, la distribution gratuite de bouteilles en plastique contenant des boissons dans les établissements recevant du public et dans les locaux à usage professionnel (sauf notamment pour les établissements non desservis par un réseau d’eau potable). Il oblige, à compter du 1er janvier 2022, certaines catégories d’établissements recevant du public à être équipés d’au moins une fontaine d’eau potable accessible au public (lorsque cette installation est réalisable dans des conditions raisonnables)  (article 77 modifiant l’article L. 541-15-10 du code de l’environnement) ;
* l’information des consommateurs avec :
* la délivrance d’informations claires et visibles ou accessibles au consommateur lors de l’achat (notamment sur les qualités et caractéristiques environnementales des produits) (article 13 créant l’article L.541-9-1 du code de la consommation) ;
* l’information obligatoire sur la garantie légale de conformité (articles 20 et 22 modifiant les articles L.211-2 et L.217-9 du code de la consommation) ;
* l’harmonisation des couleurs des poubelles de tri (article 72 modifiant l’article L.541-10-18 du code de l’environnement) ;
* la lutte contre le gaspillage et pour le réemploi solidaire avec :
* l’objectif de réduire le gaspillage alimentaire, d’ici 2025, de 50 % par rapport à son niveau de 2015 dans les domaines de la distribution alimentaire et de la restauration collective et, d’ici 2030, de 50 % par rapport à son niveau de 2015 dans les domaines de la consommation, de la production, de la transformation et de la restauration commerciale (article 11 modifiant l’article L. 541-1 du code de l’environnement) ;
* la possibilité pour les commerces de détail alimentaires dont la surface de vente est inférieure à 400 m2, de conclure, avec une ou plusieurs personnes morales de droit public ou de droit privé habilitées par l’autorité administrative, une convention de cession à titre gratuit de denrées alimentaires (article 32 modifiant l’article L.541-15-6 du code de l’environnement) ;​
* l’interdiction de détruire les invendus non-alimentaires neufs sauf pour les produits d’hygiène et de puériculture (article 35 modifiant l’article L.541-15-8 du code de l’environnement) ;
* la vente de médicaments à l’unité (article 40 créant l’article L.5123-8 du code de la santé publique) ;
* la fin de l’impression systématique des tickets de caisse (article 49 modifiant l’article L.541-15-10 du code de l’environnement) ;
* la lutte contre l’obsolescence programmée avec :
* l’instauration d’un indice de réparabilité à partir de 2021 et d’un indice de durabilité à partir de 2024 (article 16 créant l’article L.541-9-2 du code de l’environnement) ;
* l’interdiction de toute technique, y compris logicielle, ayant pour effet de rendre impossible la réparation ou le reconditionnement d’un appareil hors de ses circuits agréés (article 25 créant l’article L.441-3 du code de la consommation) ;
* le « mieux produire » avec :
* l’optimisation de la gestion des déchets du bâtiment (avec notamment le recours systématique au cadre des diagnostics préalables à la démolition ou à la réhabilitation dans le domaine de la construction) (article 51 modifiant l’article L. 111-10-4 du code de la construction et de l’habitation) ;
* le développement de la responsabilité des industriels pour la gestion de leurs déchets (notamment avec l’interdiction de mettre sur le marché des produits et matériaux qui n’incorporent pas un minimum de matières recyclées ou renouvelables) (article 61 modifiant les articles L. 541-9 à L. 541-9-8 du code de l’environnement) ;
* la création de nouvelles filières responsabilité élargie du producteur (REP) (notamment article 62 créant les articles L.541-10 à L.541-10-16 du code de l’environnement).
Par ailleurs, le texte contient des dispositions visant à :
* renforcer l’innocuité environnementale des boues d’épuration à compter de 2021 (article 86 réinstaurant l’article L.541-38 du code de l’environnement) ; 
* renforcer les pouvoirs des élus locaux en matière de lutte contre les décharges sauvages (articles 93 à 106 modifiant diverses dispositions du code de l’environnement et du code général des collectivités territoriales) ;
* interdire progressivement l’utilisation des huiles minérales sur des emballages à compter du 1er janvier 2022 (article 112).
Il prévoit des dates d’entrée en vigueur différées selon les dispositions concernées (notamment au 1er janvier 2020, 1er janvier 2021, 1er janvier 2022, 1er janvier 2023, 1er janvier 2024). Des mesures vont être précisées par décret.

Il a été modifié par :

* la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 ;
* la loi n°2021-1485 du 15 novembre 2021.

Par ailleurs, l’article L. 541-30-2 du code de l’environnement issu de cette loi et précisant les conditions de l’obligation pour les installations de stockage de déchets non dangereux non inertes de réceptionner certains déchets ultimes a été déclaré contraire à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-968 QPC du 11 février 2022.
 

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