Loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé
JO du 26 juillet 2019
Ce texte comporte diverses dispositions dans le domaine de la santé et de l’environnement.
Il modifie notamment les dispositions du code de la santé publique relatives aux eaux potables (article L. 1321-2 modifié, nouvel article L. 1321-2-2).
Il prévoit à ce titre que les captages d’eau d’origine souterraine dont le débit exploité est inférieur, en moyenne annuelle, à 100 m3 par jour font l’objet d’un simple périmètre de protection immédiate établi selon des modalités définies par arrêté.
De plus, lorsque les résultats d’analyses de la qualité de l’eau issue des points de prélèvement ne satisfont pas aux critères de qualité fixés par l’arrêté, établissant un risque avéré de dégradation de la qualité de l’eau, un périmètre de protection rapprochée et, le cas échéant, un périmètre de protection éloignée, mentionnés au premier alinéa, sont adjoints au périmètre de protection immédiate.
Il prévoit également que par dérogation, lorsqu’une modification mineure d’un ou de plusieurs périmètres de protection ou de servitudes afférentes est nécessaire, l’enquête publique est conduite selon une procédure simplifiée.
Par ailleurs, il modifie les dispositions du code de la santé publique relatives aux piscines et baignades (article L. 1332-8 modifié). A ce titre, il précise les règles qui doivent être déterminées par voie réglementaire (décret). Il s’agit :
* des dispositions relatives aux différents types de piscine, notamment les règles sanitaires, de conception et d’hygiène qui leur sont applicables ainsi que les modalités de mise en œuvre du contrôle sanitaire organisé par le directeur général de l’agence régionale de santé et les conditions dans lesquelles la personne responsable d’une piscine assure la surveillance de la qualité de l’eau, informe le public et tient à la disposition des agents chargés du contrôle sanitaire les informations nécessaires à ce contrôle ;
* des dispositions relatives aux baignades artificielles, notamment les règles sanitaires, de conception et d’hygiène auxquelles elles doivent satisfaire.
En ce qui concerne les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux, il modifie les dispositions relatives aux objectifs de qualité et de quantité des eaux qui sont fixés par ces schémas (article L. 212-1 du code de l’environnement modifié). Il soumet la possibilité pour le SDAGE de différer les échéances de bon atteinte de l’état chimique des eaux à la condition que l’état de la masse d’eau concernée ne se détériore pas davantage.
Enfin, il modifie les dispositions du code du travail relatives au dossier médical en santé au travail (article L. 4624-8 modifié). Il prévoit qu’à compter du 1er juillet 2021, ce dossier sera intégré au dossier médical partagé visé à l’article L. 1111-14 du code de la santé publique.
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