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JO du 5 août 2018

Ce texte renforce la lutte contre les violences sexuelles et sexistes.

Il modifie notamment la définition du harcèlement sexuel fixée à l’article 222-33 du code pénal afin d’y ajouter les propos ou comportements à connotation sexiste.

Il prévoit que l’infraction de harcèlement sexuel est désormais également constituée :

* lorsque les propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée ;
* lorsque les propos ou comportements sont imposés à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition.

Il renforce les sanctions encourues lorsque le harcèlement sexuel est commis par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique.

Pour rappel, le contenu de l’article 222-33 du code pénal modifié par le texte doit, en application de l’article L. 1153-5 du code du travail, être porté à la connaissance des travailleurs et des candidats par tout moyen dans les lieux de travail et les locaux ou à la porte des locaux où se fait l’embauche.