Loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires
JO du 31 juillet 2018
Ce texte vise à transposer en droit français la directive 2016/943/UE du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d’affaires) contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites, dont l’objectif est d’établir un niveau suffisant, proportionné et comparable de réparation dans tout le marché intérieur en cas d’appropriation illicite.
Dans ce cadre, ce texte instaure un nouveau titre dans le code de commerce, intitulé « De la protection des secrets des affaires » (articles L.151-1 à L.154-1 du code de commerce).
Il définit la notion de secret des affaires en se référant à trois critères. Ainsi, l’information protégée au titre du secret des affaires est celle qui :
* est connue par un nombre restreint de personnes ;
* a une valeur commerciale, effective ou potentielle, en raison de son caractère secret ;
* fait l’objet de mesures particulières de protection de la part de son détenteur légitime.
Le texte précise également les conditions dans lesquelles l’obtention, l’utilisation et la divulgation du secret des affaires sont illicites et susceptibles en conséquence d’engager la responsabilité civile de l’auteur de ces atteintes devant les juridictions compétentes. Dans ce cadre, il prévoit des mesures pour prévenir et faire cesser une atteinte au secret des affaires (destruction totale ou partielle de documents, interdiction des actes de production, d’offre, de mise sur le marché…). Egalement, il organise des sanctions en cas de procédure dilatoire ou abusive (article L.152-8 du code de commerce). Ainsi, toute personne physique ou morale qui agit de manière dilatoire ou abusive sur le fondement du secret des affaires peut être condamnée au paiement d’une amende civile dont le montant ne peut être supérieur à 20 % du montant de la demande de dommages et intérêts », ou à défaut « ne peut excéder 60 000 € ».
Néanmoins, le texte organise des exceptions à la protection du secret des affaires. Ainsi, le secret des affaires n’est pas opposable lorsque « l’obtention, l’utilisation ou la divulgation du secret est requise ou autorisée par le droit de l’Union européenne », notamment pour protéger le droit à la liberté d’expression et de communication (articles L.151-7 à L.151-9 du code de commerce).
Par ailleurs, le texte modifie les dispositions du code de justice administrative pour préciser notamment les dispositions applicables lorsque le contentieux relatif à la prévention, la cessation ou la réparation d’une atteinte au secret des affaires relève de la juridiction administrative.
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