Loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense

1 juillet 20184 min

JO du 14 juillet 2018

En premier lieu, ce texte publie en annexe le rapport fixant les orientations relatives à la politique de défense et les moyens qui lui sont consacrés pour les années 2019 à 2025.

Il modifie le code des postes et des communications électroniques (article L.33-14 et suivants) afin de renforcer les dispositions relatives à la cyberdéfense. Ainsi, il autorise les opérateurs de communications électroniques à recourir sur les réseaux de communications électroniques qu’ils exploitent à des dispositifs mettant en œuvre des marqueurs techniques afin de détecter des événements susceptibles d’affecter la sécurité des systèmes d’information de leurs abonnés. L’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information doit être avisée de la mise en œuvre de ces dispositifs au préalable. Les opérateurs pourront conserver, pour une durée maximale de six mois, les données techniques strictement nécessaires à la caractérisation d’un évènement détecté par ces dispositifs. Toutefois, les données recueillies dans ce cadre autres que celles directement utiles à la prévention et à la caractérisation des menaces seront immédiatement détruites.

Egalement, le texte modifie le code de la sécurité intérieure (articles L.854-1 et suivants). En particulier, il précise les mesures de surveillance des communications électroniques internationales. Ainsi, l’autorisation du premier ministre ou de l’un de ses délégués d’exploiter les communications émises ou reçues à l’étranger vaut autorisation d’effectuer au sein des données “des vérifications ponctuelles aux seules fins de détecter une menace pour les intérêts fondamentaux de la Nation liée aux relations entre des numéros d’abonnement ou des identifiants techniques rattachables au territoire français et des zones géographiques, organisations ou personnes”. Cette vérification ponctuelle peut porter sur les communications de numéros d’abonnement ou d’identifiants techniques rattachables au territoire national afin de détecter de manière urgente une menace terroriste.

Il renforce les contrôles portant sur l’armement en soumettant les entreprises utilisant ou exploitant dans le cadre de services qu’elles fournissent des matériels de guerre et matériels assimilés mentionnés sur la liste de l’article L.2335-2 du code de la défense à une autorisation ou un contrôle de l’Etat.

Egalement, le texte intègre dans le code de l’environnement des dispositions relatives à la protection du secret de la défense nationale (articles L.217-1 et L.517-1). En particulier, il indique que l’augmentation exceptionnelle et temporaire de capacité d’une installation déjà autorisée relevant du ministère de la défense peut être dispensée d’une nouvelle demande d’autorisation (pour tenir compte des impératifs de la défense nationale liés à l’exécution de missions opérationnelles menées sur ou à partir du territoire national et à la réalisation de missions de service public en situation de crise sur le territoire national). Cette installation devra être exploitée, pendant la durée des missions opérationnelles ou de la situation de crise, en limitant notamment les atteintes portées à la protection de l’environnement et de la santé humaine.

Il modifie le code de la construction et de l’habitation pour préciser les règles constructives applicables aux personnes handicapées ou à mobilité réduite. Ainsi, le ministre de la défense doit désormais désigner les autorités compétentes pour prendre les décisions relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite dans les bâtiments relevant du ministère de la défense (article L.111-8-3-2 nouvellement créé).

Par ailleurs, il introduit des mesures visant à promouvoir la réserve militaire. En ce sens, il accorde une autorisation d’absence de huit jours par année civile à tout salarié ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle (contre cinq actuellement). Toutefois, dans les entreprises de moins de deux cent cinquante salariés, l’employeur peut décider, afin de conserver le bon fonctionnement de l’entreprise, de limiter cette autorisation d’absence à cinq jours seulement (article L.3142-89 du code du travail).

Egalement, il permet aux salariés de céder, sous réserve de l’accord de leur employeur, des jours de repos non pris à un autre salarié de l’entreprise afin qu’il puisse effectuer une période d’activité dans la réserve opérationnelle.

Par ailleurs, il précise les dispositions relatives au service militaire volontaire (conditions pour l’accomplissement du service militaire volontaire, durée et modalités de renouvellement du contrat, statut des volontaires stagiaires, rémunérations…).

Il ratifie :

* l’ordonnance n°2015-1534 du 26 novembre 2015 prise en application de l’article 30 de la loi n°2015-917 du 28 juillet 2015 et portant diverses dispositions concernant la défense, les anciens combattants et l’action de l’Etat en mer ;
* l’ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 relative à la partie législative du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
* l’ordonnance n°2016-982 du 20 juillet 2016 prise en application de l’article 30 de la loi n°2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense.

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