Instruction du Gouvernement du 12 septembre 2023 relative à la mise à disposition d’informations potentiellement sensibles pouvant faciliter la commission d’actes de malveillance dans les installations classées pour la protection de l’environnement

1 septembre 20232 min

BO Transition écologique du 22 septembre 2023

Ce texte met à jour la doctrine ministérielle concernant les dispositions à prendre pour s’assurer que les documents diffusés au public ne comportent pas d’informations sensibles de nature à faciliter la commission d’actes de malveillance dans les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). Il remplace la précédente instruction du 6 novembre 2017 ayant le même objet.
Il concerne :
– en priorité les sites Seveso ;
– l’ensemble des ICPE relevant du ministère de la défense ;
– les ICPE dont l’activité présenterait une sensibilité particulière, soumises à autorisation, et nouvellement, à enregistrement ou déclaration.
Il ne s’applique pas aux installations mises en sécurité dans le cadre d’une procédure de remise en état dont l’exploitation est arrêtée.
Il distingue deux nouvelles catégories d’informations sensibles, définies de manière plus précise :
– les informations non largement diffusées mais pouvant être communiquées sur demande écrite (identité des dirigeants, cartes, photos et plans du site, quantités maximales de substances dangereuses susceptibles d’être présentes sur le site…) ;
– les informations non communicables (cartes, photos, plans du site lorsque ceux-ci permettraient d’identifier la localisation précise d’une substance dangereuse, quantités de substances dangereuses effectivement présentes à un instant donné en situation normale, descriptions précises de scénario d’accidents majeurs et des effets associés, des mesures de maîtrise des risques, de l’organisation des moyens internes du site, des dispositifs de surveillance…).
Il rappelle les principaux documents transmis à l’administration ou destinés à l’information du public et la nécessité que ceux-ci ne contiennent pas d’informations sensibles au regard de la sûreté des sites dont la consultation ou la communication peuvent faire l’objet d’un refus conformément à l’article L. 124-4 du code de l’environnement.
Afin d’assurer ce principe, il introduit une nouvelle méthode d’élaboration de ces documents (annexe III) selon l’architecture suivante :
– le corps principal du document ne contient que des informations non sensibles et largement communicables ;
– les informations communicables sur demande (annexe II-A) sont regroupées dans une première annexe et les informations non communicables (annexe II-B) dans une seconde annexe.
Il précise également les modalités d’élaboration, de transmission et de traitement des documents administratifs relatifs aux ICPE tels que les dossiers déposés par l’exploitant ou ceux soumis à enquête publique qui doivent être expurgés, par occultation ou disjonction, des informations sensibles, le cas échéant en fournissant deux versions différentes.
Enfin, il organise des modalités particulières de consultation ou de communication des informations sensibles pour les personnes justifiant d’un intérêt à être informées.

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