Directive (UE) 2019/130 du Parlement européen et du Conseil du 16 janvier 2019 portant modification de la directive 2004/37/CE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail

1 janvier 20192 min

JOUE L30 du 31 janvier 2019

Ce texte modifie la directive 2004/37/CE du 29 avril 2004 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail.

Les principales modifications sont les suivantes :

* les accords entre partenaires sociaux éventuellement conclus dans le domaine régi par la directive 2004/37 doivent désormais être répertoriés sur le site internet de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA) et leur liste doit être mise à jour régulièrement ;
* les travaux entraînant une exposition cutanée à des huiles minérales qui ont été auparavant utilisées dans des moteurs à combustion interne pour lubrifier et refroidir les pièces mobiles du moteur et les travaux exposant aux émissions d’échappement de moteurs diesel sont ajoutés à la liste des substances, mélanges et procédés de l’annexe I de la directive 2004/37 précitée ;
* une nouvelle valeur limite d’exposition professionnelle applicable aux émissions d’échappement des moteurs diesel, mesurées sous forme de carbone élémentaire est créée ;
* une observation « Peau » indiquant la possibilité d’absorption importante par voie cutanée est créée pour certains mélanges d’hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) et pour les huiles minérales qui ont été auparavant utilisées dans des moteurs à combustion interne pour lubrifier et refroidir les pièces mobiles du moteur ;
* de nouvelles valeurs limites d’exposition de longue durée et de courte durée sont créées pour le trichloroéthylène (une observation « Peau » indiquant la possibilité d’absorption importante par voie cutanée est également mentionnée) ;
* de nouvelles valeurs limites d’exposition professionnelles sont créées pour quatre agents cancérigènes (4,4′-méthylènedianiline, épichlorhydrine, dibromure d’éthylène, dichlorure d’éthylène) assorties de l’observation « Peau » telle que précisée précédemment ;
* en ce qui concerne les émissions d’échappement des moteurs diesel, une valeur limite de 0,05 mg/m3 mesurée sous forme de carbone élémentaire pourrait être difficilement atteignable dans certains secteurs. C’est pourquoi, une période transitoire de deux ans est prévue avant que la valeur limite n’entre en application. Pour les secteurs de l’extraction souterraine et du creusement de tunnels, une période transitoire de cinq ans avant que la valeur limite n’entre en application est mise en place. 
Les États membres doivent mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer au texte au plus tard le 19 février 2021.

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