Décret n°2023-50 du 1er février 2023 relatif à la mission de cyno-détection des explosifs et modifiant diverses dispositions relatives aux activités privées de sécurité

1 février 20235 min

JO du 2 février 2023

Ce texte est pris notamment en application de l’article L.613-7-1 A du code de la sécurité intérieure, selon lequel « les agents exerçant l’activité de surveillance mentionnée à l’article L.611-1 peuvent utiliser un chien afin de mettre en évidence l’existence d’un risque lié à la présence de matières explosives » dès lors qu’ils ont fait l’objet d’une certification technique et qu’ils satisfassent au contrôle régulier de leurs compétences.

L’exercice de cette mission, dans un lieu déterminé et pour une durée donnée, est conditionné à une déclaration préalable au représentant de l’Etat dans le département par la personne titulaire de l’autorisation employant ces agents.

Dans ce cadre, ce texte vient fixer les conditions d’exercice et les modalités de déclaration préalable de cette mission ainsi que les conditions de formation, de certification technique et de contrôle des compétences applicables aux agents et aux chiens. Il prévoit également les règles propres à garantir la conformité des conditions de détention et d’utilisation des chiens aux exigences des articles L. 214-2 et L. 214-3 du code rural et de la pêche maritime.

Ainsi, le texte définit notamment les connaissances et compétences que la certification professionnelle et le certificat de qualification professionnelle attestent lorsque les agents exercent la mission mentionnée à l’article L. 613-7-1 A précité. Il précise que des entraînements réguliers doivent être suivis par les agents exerçant cette activité. Ils sont réalisés avec chacun de leurs chiens. A l’issue de chaque séance, les entraînements sont inscrits dans le carnet d’entraînement de l’agent dont le texte précise le contenu.

Par ailleurs, il rappelle que l’utilisation d’un chien doit seulement permettre de mettre évidence l’existence d’un risque lié à la présence de matières explosives. Dans ce contexte, nul ne peut exercer cette mission en tant qu’agent sans détenir une certification technique délivrée par le ministre de l’intérieur pour une durée d’un an. Le texte encadre la délivrance de cette certification technique (précisions notamment sur la procédure de demande et ses étapes).

Il indique qu’un chien ne peut faire l’objet d’une certification technique qu’avec un seul agent sur une période donnée.

Il encadre les modalités d’exercice de cette activité. En particulier, l’agent est responsable de l’engagement, de l’efficacité et du bien-être de son chien et veille notamment au respect de ses temps de repos fixés par arrêté du ministre de l’intérieur. L’agent et son chien interviennent exclusivement selon des procédures fixées par arrêté du ministre de l’intérieur, décrivant les étapes du traitement d’un objet délaissé et de la sécurisation d’une zone, les règles de sécurité ainsi que, le cas échéant, les modalités d’alerte et de coordination avec les autres personnes concernées, notamment avec les services de police et les unités de gendarmerie.

Avant de déployer un agent cynophile et son chien dans un lieu ou au sein d’un périmètre de protection, l’employeur de l’agent cynophile en informe le représentant de l’Etat dans le département sur le territoire duquel le dispositif est employé ou, à Paris, le préfet de police, ou, dans le département des Bouches-du-Rhône, le préfet de police des Bouches-du-Rhône. Le texte précise le contenu de cette déclaration.

Il prévoit les sanctions encourues en cas de méconnaissance de ces exigences. Il modifie, en conséquence, les dispositions correspondantes au sein du code de la sécurité intérieure (articles R.612-20 et suivants).

En deuxième lieu, ce texte modifie certaines dispositions au sein du code des transports (articles R.1632-1 et suivants).

En particulier, il vient préciser les modalités d’application de l’article L.1632-3, selon lequel les exploitants de services de transport public collectifs de personnes et les gestionnaires d’infrastructures ou de gares de voyageurs sont autorisés à recourir à une équipe cynotechnique dans le seul but de mettre en évidence l’existence d’un risque lié à la présence de matières explosives, dès lors que cette équipe a fait l’objet d’une certification technique relative à l’environnement spécifique de travail dans lequel elle est amenée à intervenir.

Dans ce cadre, ce texte vient préciser les éléments que doivent détenir les agents pour pouvoir exercer ces missions (ajout d’une carte professionnelle autorisant l’exercice de la mission mentionnée à l’article L. 613-7-1 A du code de la sécurité intérieure parmi les pièces à détenir).

Il complète le contenu du document attestant de la certification technique, lequel doit notamment comporter le numéro de la carte professionnelle autorisant l’exercice de la mission mentionnée à l’article L. 613-7-1 A, lorsque le demandeur en est titulaire.

Il précise les circonstances dans lesquelles la certification technique peut être suspendue par le ministre de l’intérieur.

Il prévoit des mesures d’adaptation en outre-mer.

Il entre en vigueur le 1er mai 2023 à l’exception de certaines exigences soumises à des dates d’entrée en vigueur différentes (notamment certaines entrent en vigueur dès le 3 février 2023). Il prévoit de nombreuses dispositions transitoires.

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