Décret n°2022-777 du 3 mai 2022 portant diverses dispositions d’application de la loi n°2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés en matière de vidéoprotection et d’activités privées de sécurité
JO du 4 mai 2022
Ce texte porte diverses dispositions d’application de la loi n°2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés en matière de vidéoprotection et d’activités privées de sécurité.
Il précise les dispositions prévues par l’article L.2251-4-2 du code des transports, selon lequel « dans le cadre de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens peuvent, lorsqu’ils sont affectés au sein de salles d’information et de commandement relevant de l’Etat et sous l’autorité et en présence des agents de la police nationale ou des militaires de la gendarmerie nationale, visionner les images des systèmes de vidéoprotection transmises en temps réel dans ces salles depuis les véhicules et emprises immobilières des transports publics de voyageurs relevant respectivement de leur compétence, aux seules fins de faciliter la coordination avec ces derniers lors des interventions de leurs services au sein de ces véhicules et emprises ».
Dans ce cadre et en premier lieu, ce texte fixe les conditions encadrant le visionnage par ces agents des images des systèmes de vidéoprotection transmises dans les salles d’information et de commandement relevant de l’Etat (création des articles R. 2251-68 à R. 2251-71 du code des transports). Ainsi, pour pouvoir visionner ces images, ces agents doivent être individuellement désignés et habilités par le représentant de l’Etat dans le département. L’habilitation est subordonnée au suivi par ces agents d’une formation initiale spécifique en matière de protection des données à caractère personnel ainsi que, dans le cadre de la formation continue, d’une mise à jour des connaissances adaptée aux évolutions dans ce domaine. Le texte précise également les mesures techniques mises en œuvre pour garantir la sécurité des enregistrements et assurer la traçabilité des accès.
En second lieu, il précise les conditions et les modalités d’exercice des activités privées de sécurité (modification des articles R. 114-2 et suivants du code de la sécurité intérieure). Il tire les conséquences de la loi du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés en ce qui concerne le port de la tenue des agents exerçant une activité privée de sécurité (inscription dans la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure de l’obligation pour ces agents de porter une tenue comportant au moins un numéro d’identification individuel un ou plusieurs éléments d’identification communs). Par ailleurs, il étend les activités de sécurité pour lesquelles le port de la tenue n’est pas obligatoire par les employés. Cela couvre les agents exerçant les activités suivantes :
* une activité de surveillance contre le vol à l’étalage à l’intérieur de locaux commerciaux
* une activité de surveillance à distance des biens meubles ou immeubles lorsqu’ils ne sont pas au contact du public ;
* une activité de protection physique des personnes.
Enfin, le texte prévoit que les agents des services de sécurité des bailleurs d’immeubles peuvent être assermentés pour rechercher et constater par procès-verbal certaines infractions (création des articles R. 614-11 à R.614-19 du code de la sécurité intérieure). Il définit, ainsi, les infractions qui peuvent être constatées par ces employés commissionnés, agréés et assermentés. Les infractions concernées sont celles qui portent atteinte aux immeubles ou groupes d’immeubles à usage collectif d’habitation au sein desquels ces employés assurent des fonctions de surveillance et de gardiennage, dès lors que ces constatations ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête. Il définit également les conditions de commissionnement, d’agrément et d’assermentation des employés. En particulier, les employés ne peuvent constater les contraventions pour lesquelles ils sont commissionnés et agréés qu’après avoir prêté serment devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l’employeur, au siège de ce tribunal ou, le cas échéant, de l’une de ses chambres de proximité. Dans l’exercice de ses fonctions, l’employé est tenu de détenir en permanence sa carte ou sa décision d’agrément et de la présenter à toute personne qui en fait la demande.
Des dispositions d’adaptation pour l’outre-mer sont prévues.
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