Décret n°2022-712 du 27 avril 2022 portant application des articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité intérieure et relatif à la mise en œuvre de traitements d’images au moyen de dispositifs de captation installés sur des aéronefs des acteurs de la sécurité civile

1 avril 20223 min

JO du 28 avril 2022

Selon l’article L.242-6 du code de la sécurité intérieure, dans l’exercice de leurs missions de prévention, de protection et de lutte contre les risques de sécurité civile, de protection des personnes et des biens et de secours d’urgence, les sapeurs-pompiers et les marins-pompiers, les personnels des services de l’Etat et les militaires des unités investis à titre permanent de missions de sécurité civile ou les membres des associations agréées de sécurité civile peuvent procéder en tous lieux, au moyen de caméras installées sur des aéronefs, à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images aux fins d’assurer :

* la prévention des risques naturels ou technologiques ;
* le secours aux personnes et la lutte contre l’incendie.
Dans ce cadre, ce texte vient enrichir le code de la sécurité intérieure par de nouvelles dispositions réglementaires relatives aux caméras installées sur des aéronefs (création des articles R.242-1 à R.242-7). Il précise les conditions d’application permettant aux autorités de mettre en œuvre en tous lieux, y compris dans des lieux privés, des traitements de données à caractère personnel provenant de caméras installées sur des aéronefs.

Dans ce cadre, ce texte fixe :

* les données enregistrées dans les traitements (il s’agit notamment des images, à l’exclusion des sons, captées par les caméras installées sur des aéronefs ; le jour et la plage horaire d’enregistrement) ;
* les personnes pouvant accéder aux données enregistrées dans les traitements ;
* les personnes pouvant être destinataires de ces données ;
* la durée de conservation des données (en principe, elles sont conservées sur un support informatique sécurisé pendant une durée de sept jours à compter de la fin du déploiement du dispositif de captation constatée par l’autorité. Sauf exception, les données sont effacées automatiquement après dépassement de ce délai) ;
* les modalités d’exercice des droits d’information, d’accès, de rectification et de limitation des données.
Par ailleurs, le texte apporte les précisions suivantes :
* les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements jusqu’à leur effacement ;
* l’information du public sur l’emploi des caméras installées sur des aéronefs est délivrée sur le site internet du service, de l’unité ou de l’association autorisé à recourir à ces caméras ou, à défaut, par voie d’affichage dans les locaux du service, de l’unité ou de l’association, ou par tout moyen approprié, sauf si l’urgence ou les conditions de l’opération de secours l’interdisent ;
* la mise en œuvre de ces traitements nécessite l’envoi préalable à la Commission nationale de l’informatique et des libertés d’un engagement de conformité aux dispositions du texte, ainsi que, le cas échéant, d’une analyse de l’impact sur la protection des données à caractère personnel des caractéristiques particulières de chacun des traitements mis en œuvre qui ne figurent pas dans l’analyse d’impact-cadre transmise par le ministère de l’intérieur à la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
Enfin, il prévoit des dispositions d’adaptation pour l’outre-mer (modification des articles R.283-2 et suivants du code de la sécurité intérieure).

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