JO du 24 mars 2022
Ce texte fixe les modalités de mise en œuvre de l’interdiction de production, de stockage et de circulation de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives ayant fait l’objet d’une décision de la Commission européenne retirant leur approbation ou refusant leur renouvellement pour des raisons liées à la protection de la santé humaine ou animale ou de l’environnement ou ne bénéficiant plus d’une approbation au niveau européen.
Ainsi, lorsqu’un texte européen adopté en application du règlement n°1107/2009 du 21 octobre 2009, retire l’approbation d’une substance active, ou en refuse le renouvellement, pour des raisons liées à la protection de la santé humaine ou animale ou de l’environnement, les produits phytopharmaceutiques qui en contiennent peuvent être, à titre transitoire, produits, stockés et mis en circulation en vue de leur exportation jusqu’à la fin du délai de grâce fixé par le texte européen.
De la même manière, lorsque l’approbation d’une substance est arrivée à échéance et que son renouvellement n’est pas demandé pour les mêmes raisons que celles précitées, les produits phytopharmaceutiques qui en contiennent peuvent être, à titre transitoire, produits, stockés et mis en circulation en vue de leur exportation jusqu’à une date fixée par un arrêté. Cette date sera déterminée sur la base d’une évaluation de l’impact de l’interdiction de production, de stockage et de mise en circulation en vue de leur exportation des produits contenant les substances concernées.
En conséquence, ce texte crée l’article D. 253-46-1-6 du code rural et de la pêche maritime.