Décret n°2022-372 du 16 mars 2022 relatif à la surveillance post-exposition, aux visites de préreprise et de reprise des travailleurs ainsi qu’à la convention de rééducation professionnelle en entreprise

1 mars 20224 min

JO du 17 mars 2022

En premier lieu, ce texte fixe les modalités de mise en œuvre de la convention de rééducation professionnelle en entreprise, laquelle concerne les salariés qui, du fait d’un handicap, ne peuvent plus exercer leur emploi. Cette convention est conclue entre l’employeur, le salarié et la caisse primaire d’assurance maladie ou la caisse générale de sécurité sociale.

Dans ce cadre, ce texte précise le montant et les conditions dans lesquelles la caisse primaire d’assurance maladie ou la caisse générale de sécurité sociale verse au salarié une indemnité journalière ainsi que les modalités de prise en charge et de versement de la rémunération du salarié, en fonction du lieu où est exercée la rééducation professionnelle (elle peut être effectuée au sein de l’entreprise du salarié ou dans une autre entreprise).

Il modifie, en conséquence, le code de la sécurité sociale (création de l’article R.323-3-1) et le code du travail (création des articles R.5213-15 à R.5213-17). Ces dispositions s’appliquent aux arrêts de travail en cours au 31 mars 2022.

En deuxième lieu, ce texte précise les dispositions relatives aux modalités de la surveillance post-exposition des travailleurs. Il ajuste, ainsi, le cadre réglementaire applicable à la surveillance post-exposition ou post-professionnelle en précisant les catégories de travailleurs bénéficiant de la visite médicale prévue à l’article L. 4624-2-1 du code du travail.

Pour rappel, l’article L.4624-2-1 du code du travail instaure une visite médicale avant le départ à la retraite des salariés soumis au dispositif de suivi individuel renforcé ou qui ont bénéficié d’un tel suivi au cours de leur carrière professionnelle. Dans ce cadre, ce texte indique que cette visite est réalisée notamment pour les travailleurs ayant été exposés à un ou plusieurs des risques mentionnés à l’article R.4624-23 avant la mise en œuvre du dispositif de suivi individuel renforcé (auparavant cette catégorie de travailleurs regroupait les travailleurs ayant bénéficié d’un suivi médical spécifique du fait de leur exposition à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels avant la mise en œuvre du dispositif de suivi individuel renforcé).

Pour l’organisation de cette visite, l’employeur informe son service de santé au travail, dès qu’il en a connaissance, de la cessation de l’exposition d’un des travailleurs de l’entreprise à des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité justifiant un suivi individuel renforcé (ou du départ ou de la mise à la retraite du salarié). Lorsqu’un travailleur estime remplir les conditions et n’a pas été avisé de la transmission de cette information par l’employeur, il peut, durant le mois précédant la date de la cessation de l’exposition ou son départ et jusqu’à six mois après la cessation de l’exposition, demander à bénéficier de cette visite directement auprès de son service de santé au travail.

A l’issue de cette visite médicale, le médecin du travail remet au travailleur le document dressant l’état des lieux et le verse au dossier médical en santé au travail. Lorsque le document fait état de l’exposition à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels ou que l’examen auquel il procède fait apparaître d’autres risques professionnels, le médecin du travail met en place, le cas échéant, la surveillance post-professionnelle.

En conséquence, ce texte modifie le code du travail (modification des article R.4624-28-1 à R.4624-28-3 désormais regroupés au sein d’un paragraphe nommé « surveillance post-exposition ou post-professionnelle ») et le code rural et de la pêche maritime (article R.717-16-3). Ces dispositions s’appliquent aux travailleurs dont la cessation d’exposition a été constatée à compter du 31 mars 2022.

En dernier lieu, ce texte adapte les modalités relatives à la visite de préreprise en prévoyant qu’elle peut bénéficier aux travailleurs en arrêt de travail d’une durée de plus de trente jours.

Il rend obligatoire l’examen de reprise du travail effectué par le médecin du travail aux salariés ayant eu un accident ou une maladie d’origine non professionnelle ayant entrainé un arrêt de travail de plus de 60 jours.

Il modifie, en conséquence, le code du travail (réorganisation des articles R.4624-29 à R.4624-33 et modification de l’article R.4624-31). Ces dispositions s’appliquent aux arrêts de travail commençant après le 31 mars 2022.

---

Les plus lus…

Inscrivez-vous
à notre
newsletter

Recevez toutes les actualités et informations sûreté, incendie et sécurité toutes les semaines.

À lire également