Décret n°2022-1539 du 8 décembre 2022 relatif aux mesures d’urgence définies en application des articles L. 321-17-1 et L. 321-17-2 du code de l’énergie

1 décembre 20222 min

JO du 9 décembre 2022

Ce texte établit les modalités de mise à disposition de la puissance non utilisée et techniquement disponible d’installations de production ou de stockage d’électricité utilisées par des sites de consommation pour fournir une alimentation de secours, en cas de menace grave et imminente sur la sécurité d’approvisionnement en électricité et lorsque les analyses prévisionnelles du gestionnaire du réseau public de transport montrent que les autres mécanismes prévus (aux articles L.321-10 à L.321-13 du code de l’énergie) peuvent être considérés comme insuffisants pour assurer l’équilibre des flux d’électricité sur le réseau.

Il définit également les conditions de mise à disposition au gestionnaire de réseau de transport de la totalité des capacités d’effacement valorisées par des opérateurs d’ajustement sur le mécanisme d’ajustement, ou valorisées sur les marchés de l’énergie par les opérateurs d’effacement.

Il détermine les catégories de sites de consommation exemptées de l’obligation prévue à l’article L. 321-17-2 du code de l’énergie, selon lequel lors des périodes de forte tension sur le système électrique, les sites de consommation qui utilisent des installations de production ou de stockage d’électricité de plus d’un mégawatt en vue de leur fournir une alimentation de secours sont tenus de mettre à la disposition du gestionnaire du réseau public de transport la totalité de la puissance non utilisée et techniquement disponible de ces installations. Pour les installations de combustion classées au titre des rubriques 2910 ou 3110 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, possédant des moteurs destinés uniquement à alimenter des systèmes de sécurité ou à prendre le relais de l’alimentation principale du site en cas de défaillance accidentelle de celle-ci et qui ne sont pas exemptées de cette obligation, ces nouvelles exigences (articles D.321-25 à D. 321-32) prévalent sur les prescriptions contenues dans les arrêtés ministériels de prescriptions générales applicables, sur les arrêtés préfectoraux des installations suscitées et sur les arrêtés préfectoraux pris en application de l’article R. 222-13 du code de l’environnement relatifs aux plans de protection de l’atmosphère.

Le texte fixe les pénalités financières applicables en cas de non-respect de ces dispositions.

Il crée en conséquence les articles D.321-25 à D.321-33 du code de l’énergie.

Les dispositions des articles D.331-29 à D.331-32 sont applicables jusqu’au 10 décembre 2023.

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